CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 21/11/2016, 15LY01545, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOUCHER
Date21 novembre 2016
Record NumberCETATEXT000033550385
Judgement Number15LY01545
CounselMEROTTO
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B...A...et la société civile immobilière (SCI) MGR ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Morillon à les indemniser du préjudice que leur a causé le comportement du maire et du secrétaire de mairie de cette commune.

Par un jugement n° 1201786 du 5 mars 2015, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la commune de Morillon à verser à M. et à MmeA..., chacun, la somme de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2011, a mis à la charge de la commune de Morillon une somme globale de 1 500 euros à verser aux demandeurs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de leur demande.


Procédure devant la cour

Par une requête, un mémoire en réplique et un mémoire en production de pièces, qui n'a pas été communiqué, enregistrés le 6 mai 2015 et les 9 septembre et 13 octobre 2016, M. et Mme B... A...et la société civile immobilière SCI MGR, représentés par Me C..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 mars 2015 et de condamner la commune de Morillon à payer :
- à la SCI MGR : les sommes de 99 448 euros, 150 000 euros, 11 994,13 euros et 15 000 euros, assorties des intérêts au taux légal, capitalisés à compter du 21 novembre 2011, en réparation des différents préjudices qu'elle a subis du fait du comportement du maire et du secrétaire de mairie de Morillon ;
- à M. et MmeA... : les sommes de 150 000 euros et 18 606,39 euros ainsi que, pour chacun d'eux, la somme de 10 000 euros, assorties des intérêts au taux légal, capitalisés à compter du 21 novembre 2011, en réparation des différents préjudices qu'ils ont subis du fait du comportement du maire et du secrétaire de mairie de Morillon ;
2°) de condamner la commune de Morillon à leur verser chacun une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- il incombe à la commune de Morillon de réparer les dommages qu'ils ont subis et qui sont imputables au comportement du maire et du secrétaire de mairie de Morillon, dont le juge administratif est compétent pour connaître ;
- la SCI MGR doit être indemnisée des pertes consécutives à la vente des lots n° 16 et 18 de son immeuble, de la perte de chance de vendre les lots n° 67 et 69 après achèvement et de l'immobilisation du capital correspondant aux appartements ayant fait l'objet de contrats de réservation comme du capital lié à la perte de chance de vendre plus rapidement les autres lots ;
- les époux A...doivent être indemnisés des pertes et frais liés à la vente de leur habitation principale et du préjudice moral qu'ils ont subi ;
- l'appel incident de la commune de Morillon n'est pas recevable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2016, la commune de Morillon, représentée par la Selarl Arnaud Bastid, conclut au rejet de la requête et demande :
1°) par voie d'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 mars 2015 en tant qu'il a fait droit partiellement aux conclusions de la demande de M. et Mme A...et de la SCI MGR et de rejeter cette demande ;
2°) de mettre à la charge des requérants les dépens ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- la créance réclamée par les requérants est prescrite dès lors que les infractions en litige ont été commises en 2004, la demande préalable n'ayant été formée que le 21 novembre 2011 alors que seul M. A...s'est constitué partie civile et que la commune n'a pas été partie à la procédure pénale ;
- le juge administratif n'est pas compétent pour connaître du litige alors que le maire et le secrétaire de mairie poursuivaient un intérêt personnel et ont commis une faute personnelle détachable de leurs fonctions ;
- la qualification de la faute imputée au maire et au secrétaire de mairie de la commune de Morillon relève de la juridiction administrative, l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 6 avril 2010 statuant sur les intérêts civils ne bénéficiant pas de l'autorité de la chose jugée ;
- les fautes commises, personnelles et détachables du service, ne sauraient engager la responsabilité de la commune ;
- le préjudice allégué par les requérants est sans lien avec les fautes commises.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la...

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