CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 05/01/2016, 14LY01496, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CLOT
Judgement Number14LY01496
Date05 janvier 2016
Record NumberCETATEXT000031858268
CounselLIOCHON & DURAZ
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E...a demandé au tribunal administratif de Grenoble la condamnation de la commune de Bluffy à réparer le préjudice résultant pour lui de la préemption illégale de parcelles sur lesquelles il envisageait de bâtir une maison d'habitation, d'un refus de permis de construire illégal et de décisions illégales prises dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis de construire.

Par un jugement n° 1104797 du 13 mars 2014, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la commune de Bluffy à verser à M. E... une somme de 2 337, 20 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire non communiqué, enregistrés les 13 mai 2014 et 10 juillet 2015, M. E...demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 mars 2014 ;

2°) de porter à 97 000 euros le montant de l'indemnité allouée, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2011 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bluffy le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le Tribunal ne pouvait tenir compte de ce qu'il n'aurait pas disposé du financement nécessaire ; que les attestations d'un établissement bancaire situé à Monaco suffisaient ; que le Tribunal a omis des avoirs ; qu'il détient des fonds importants ; que le financement des travaux ne soulevait aucune difficulté ; qu'il a été privé d'un levier de financement.

Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2015, la commune de Bluffy conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la demande de condamnation pour préemption illégale est irrecevable faute pour M. E...de justifier d'un droit à l'acquisition des parcelles en question et de sa qualité d'acquéreur évincé ; qu'il n'y a pas de lien de causalité entre le dommage allégué et la préemption ; que le compromis était caduc à la date de délivrance du permis de construire de 2007 ; que l'intéressé ne disposait d'aucun droit à construire en application de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure ; que le compromis s'est trouvé frappé de caducité le 15 février 2007 au plus tard ; que la demande de second permis est intervenue le 28 février 2007, postérieurement à cette dernière date ; que le maire ne pouvait que refuser...

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