CAA de LYON, 1ère chambre, 15/10/2019, 18LY04400, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MARGINEAN-FAURE
Judgement Number18LY04400
Date15 octobre 2019
Record NumberCETATEXT000039230729
CounselFAVRE-DUBOULOZ-COFFY
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure


M. H... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 août 2015 par lequel le maire de la commune de Présilly a délivré à la société Prairie de Pomier un permis de construire douze logements répartis sur deux bâtiments implantés au lieudit " La Quory ", sur un terrain d'une superficie de plus de 17 hectares.

Par un jugement n° 1600848 du 8 octobre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande et a mis à la charge de M. B... la somme de 1 200 euros à verser à la commune de Présilly sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 décembre 2018 et 23 juillet 2019, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. H... B..., représenté par la Selarl A...-Dubouloz-Coffy, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 octobre 2018 ;
2°) d'annuler le permis de construire du 24 août 2015 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Présilly la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- en qualité de propriétaire de la Chartreuse et voisin immédiat du projet, sa requête est recevable ;
- le permis de construire litigieux ne vise pas la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP) relative à la Chartreuse de Pomier ;
- la notice paysagère et architecturale est incomplète, faute de mentionner que le projet concerne deux bâtiments qui sont les anciennes dépendances de la Chartreuse et que l'ensemble forme un tout architectural et patrimonial à préserver ;
- le projet méconnaît l'article 1er du règlement de la ZPPAUP en ce qu'il prévoit la réalisation d'un programme immobilier dans une zone dont la vocation est d'accueillir des activités agricoles ou des projets touristiques et de loisir ;
- le permis litigieux n'est pas conforme aux occupations et utilisations du sol admis à l'article 1NA1 du règlement du plan d'occupation des sols, lequel n'autorise pas la construction de nouveaux logements sur le secteur ; si le règlement rend possible la réaffectation à l'habitation des bâtiments agricoles désaffectés, le projet n'entre pas dans le champ de cette disposition dès lors que les bâtiments ont été refaits en 2016 et sont seulement inexploités à la suite du départ du fermier ;
- l'article 1NA est contraire au règlement de la ZPPAUP, lequel exclut toute construction à usage d'habitation et tout changement de destination d'un bâtiment agricole et doit donc de ce fait être annulé ;
- le permis litigieux porte atteinte au caractère des lieux avoisinants ;
- l'architecte des bâtiments de France n'a pas correctement apprécié les conséquences du projet sur son environnement en se contentant de prescriptions relatives aux couleurs et matériaux des façades des bâtiments rénovés ; le projet a fait l'objet d'avis divergents de la part des architectes des bâtiments de France successifs qui ont été consultés.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 12 avril 2019 et le 23 juillet 2019, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société civile immobilière (SCI) Prairie de Pomier, représentée par la SCP Philippe C..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de M. I... B... au titre...

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