CAA de LYON, 1ère chambre, 17/12/2019, 18LY01673, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MARGINEAN-FAURE
Judgement Number18LY01673
Record NumberCETATEXT000039648304
Date17 décembre 2019
CounselAKLEA - SOCIETE D'AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 avril 2015 par lequel le maire de Saint-Cergues a retiré la décision de non opposition prise le 3 février 2015 sur sa déclaration préalable déposée le 6 janvier 2015 et a fait opposition à cette déclaration, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1505887 du 8 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.


Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 mai 2018, 15 novembre 2018, 8 avril 2019 et 28 mai 2019, Mme B..., représentée par la SCP Waquet-Farge-Hazan, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 mars 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2015 et la décision rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de la commune de Saint-Cergues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Elle soutient que :
- l'appel n'est pas tardif contrairement à ce que soutient la commune ;
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a omis de répondre à des moyens opérants soulevés par la société exposante et en ce qu'il est insuffisamment motivé ;
- la minute du jugement n'est pas revêtue des signatures requises ;
- l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 a été méconnu compte tenu de la brièveté du délai qui lui a été imparti pour présenter ses observations écrites ;
- ainsi que l'a relevé le tribunal, l'enclavement de la parcelle cadastrée section A n°1617 est inexistant, le projet de clôture ne contrarie pas la servitude de passage des canalisations de la communauté d'agglomérations d'Annemasse - les Voirons, et la commune ne peut se revendiquer propriétaire de la parcelle en litige au titre de la prescription acquisitive ; en tout état de cause, il n'appartient qu'au juge judiciaire de trancher la question ; il ne saurait y avoir emprise irrégulière faute pour la commune de démontrer sa propriété et faute pour la parcelle concernée de faire partie du domaine public ;
- en revanche, c'est à tort que les premiers juges ont validé le quatrième motif de l'arrêté attaqué, tiré de la mention du chemin de Renand comme cheminement piéton à conserver ; en effet, le PLU est entaché d'illégalité en ce qu'il procède à l'identification au titre de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme...

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