CAA de LYON, 1ère chambre, 17/12/2019, 18LY02718, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MARGINEAN-FAURE
Judgement Number18LY02718
Record NumberCETATEXT000039648310
Date17 décembre 2019
CounselSELARL ITINERAIRES AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété "Les Evettes" et autres ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 juillet 2015 par lequel le maire de Chamonix Mont-Blanc a délivré un permis de construire à la société Grand Hôtel des Alpes pour la création, par surélévation d'un bâtiment existant situé rue du Docteur Paccard, d'un espace de bien-être d'une surface de plancher de 135 m², ainsi que la décision du 15 octobre 2015 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1507782 du 17 mai 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 31 juillet 2015 et la décision du 15 octobre 2015 et a mis à la charge de la commune de Chamonix Mont-Blanc et de la société Grand Hôtel des Alpes les sommes respectives de 1 000 euros et de 1 500 euros à verser aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 juillet 2018, 11 décembre 2018 et 6 février 2019, la société Grand Hôtel des Alpes, représentée par la SELARL Itinéraires Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 mai 2018 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété "Les Evettes" et autres devant ce tribunal ;
3°) de mettre solidairement à leur charge une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- c'est à tort que le tribunal a annulé le permis de construire pour méconnaissance de l'article Ua 11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Chamonix Mont-Blanc, alors que les dispositions générales de l'article 4.6 relatif aux toitures prévoient une dérogation à l'interdiction des toitures-terrasses pour les ouvrages annexes, comportant une couverture paysagère sur l'intégralité de la toiture, sans que les conditions de l'article 9 du document annexe relatif à la définition des termes techniques ne soient opposables et donc sans que ces ouvrages ne soient tenus de remplir des caractéristiques particulières ;
- le lexique national de l'urbanisme, qui n'a qu'une valeur indicative et ne peut s'imposer à un document d'urbanisme antérieur à son édiction, ne saurait faire obstacle à ce que le projet de surélévation d'un bâtiment existant soit qualifié d'ouvrage annexe ;
- à titre subsidiaire, le projet porte sur une construction annexe au sens de l'article Ua 11 du règlement du PLU définissant une règle particulière dans la zone concernée et autorisant la réalisation d'une couverture sans toiture inclinée ;
- les trois conditions de l'article 9 du document annexe relatif à la définition des termes techniques sont remplies et notamment la deuxième condition, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, alors que l'aile annexe a bien été construite postérieurement au bâtiment principal qui date de 1840, sans que les permis délivrés en 2000 et 2001, qui n'autorisaient pas une reconstruction mais une extension et une restructuration de l'hôtel, n'aient une quelconque incidence à cet égard ;
- c'est également à tort que le tribunal a estimé que le projet n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 111-6-2 du code de l'urbanisme, alors que le projet n'est pas en situation de covisibilité avec des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques.

Par des mémoires enregistrés les 22 octobre 2018, 7 janvier 2019 et 25 février 2019, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété "Les Evettes" et autres, représentés par la SELAS Chambel et...

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