CAA de LYON, 1ère chambre, 28/01/2020, 19LY02127, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MARGINEAN-FAURE
Record NumberCETATEXT000041514525
Date28 janvier 2020
Judgement Number19LY02127
CounselHABILES
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2018 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1900325 du 4 avril 2019, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 avril 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Allier du 3 décembre 2018 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- la préfète de l'Allier était tenue de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande et de lui faire obligation de quitter le territoire français ;
- la préfète de l'Allier n'a pas examiné sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français procèdent d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de ces dispositions ;
- la préfète de l'Allier ne démontre pas le défaut d'authenticité des documents d'état civil qu'il a présentés ;
- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ces décisions violent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment...

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