CAA de LYON, 1ère chambre, 28/01/2020, 18LY01830, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MARGINEAN-FAURE
Date28 janvier 2020
Judgement Number18LY01830
Record NumberCETATEXT000041514497
CounselBCV AVOCATS ASSOCIES - BROCHETON - COMBARET - VIAL
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Fornas Promotion Construction a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Civrieux-d'Azergues à lui verser une indemnité totale de 657 534 euros, augmentée des intérêts à taux légal à compter du 18 avril 2015, en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité du refus de permis d'aménager qui lui a été opposé le 3 juillet 2013.

Par un jugement n° 1605217 du 15 mars 2018, le tribunal administratif de Lyon n'a que partiellement fait droit à cette demande en condamnant la commune de Civrieux-d'Azergues à lui verser une indemnité de 8 465,97 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2015.


Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2018, et un mémoire en réplique, enregistré le 29 mars 2019, lequel n'a pas été communiqué, la société Fornas Promotion Construction, représentée par la SCP Deygas Perrachon et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 mars 2018, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande ;
2°) de condamner la commune de Civrieux-d'Azergues à lui verser une indemnité totale de 657 534 euros, augmentée des intérêts à taux légal à compter du 18 avril 2015 ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Civrieux-d'Azergues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le tribunal a entaché son jugement d'une irrégularité en ce qu'il a omis de se prononcer sur les agissements fautifs de la commune de Civrieux-d'Azergues aggravant les préjudices résultant du refus illégal de permis d'aménager qui lui a été opposé le 3 juillet 2013 ;
- c'est à tort que le tribunal a écarté l'existence de circonstances particulières permettant de faire regarder en l'espèce le manque à gagner comme revêtant un caractère certain ;
- c'est également à tort que le tribunal a refusé la réparation d'une partie des frais exposés en pure perte, justifiés par des factures, au motif qu'ils ne se rattachaient pas à la première demande de permis d'aménager, alors que ces frais sont directement en lien avec les agissements fautifs de la commune sur lesquels les premiers juges ne se sont pas prononcés ;
- la facture du cabinet Deygas Perrachon et associés constitue des frais de consultations liés au refus de permis et non des frais de procédure au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2019, la commune de...

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