CAA de LYON, 1ère chambre, 18/05/2021, 19LY04499, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme DEAL
Judgement Number19LY04499
Record NumberCETATEXT000043522320
Date18 mai 2021
CounselLEGA-CITE
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI du 35, rue du docteur Rollet a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2018 par lequel le président de la métropole de Lyon a décidé de préempter un bien situé 2, rue du souvenir français à Villeurbanne.
Par un jugement n°1809130 du 10 octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2019, et un mémoire en réplique enregistré le 7 janvier 2021, qui n'a pas été communiqué, la SCI du 35, rue du docteur Rollet, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 octobre 2019 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 18 octobre 2018 ;
3°) d'enjoindre à la métropole de Lyon de proposer d'acquérir le bien préempté à la venderesse, puis à elle-même, en qualité d'acquéreur évincé, au prix d'acquisition, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'arrêté en litige n'est pas signé et méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le droit de préemption n'a pu être régulièrement exercé en l'absence de délibération l'instituant ayant fait l'objet des mesures de publicité requises ; la délibération du 11 juillet 2005 ne portait que sur les parcelles classées en zones urbaines ou à urbaniser par le plan local d'urbanisme alors adopté, alors que le classement en zone urbaine des terrains d'assiette des biens préemptés est antérieur ; par ailleurs, cette délibération a été tardivement publiée dans les journaux diffusés dans le département ; la délibération antérieure du 27 septembre 1993 n'a pas, non plus, fait l'objet des mesures de publicité requises ;
- l'arrêté en litige a été pris par une personne incompétente, le président de la métropole de Lyon n'ayant pu déléguer sa compétence, de manière générale et permanente, à son adjointe ; le conseil de communauté avait limité la possibilité pour le président de subdéléguer l'exercice du droit de préemption aux seuls biens situés dans des espaces naturels sensibles ;
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- la décision de préemption est tardive car elle a été exercée après l'expiration du délai fixé à l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, en cas de demande de visite du bien ;
- la décision de préemption n'est justifiée par aucun projet réel ;
- la décision de préemption ne répond pas à un intérêt général suffisant, au regard de la disproportion entre la taille du terrain et la superficie sur laquelle porte le projet de la collectivité.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2020, la métropole de Lyon, représentée par la SELAS Cabinet Léga-Cité, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2021, par une ordonnance du 8 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

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