CAA de LYON, 1ère chambre, 18/05/2021, 20LY02042, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme DEAL
Judgement Number20LY02042
Record NumberCETATEXT000043522339
Date18 mai 2021
CounselLEGA-CITE
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme J... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er septembre 2017 par lequel le maire de Massongy a accordé à la SARL Epsilot un permis de construire valant division pour la construction de quatre villas sur un terrain situé au lieudit Les Clos.
Par un jugement n° 1705987 du 16 avril 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2020 et des mémoires, enregistrés les 22 mars 2021 et 6 avril 2021, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. et Mme J..., représentés par la SELARLU D..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 avril 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté de permis de construire du 1er septembre 2017 et le permis de construire modificatif du 12 juillet 2018 ;
3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de la commune de Massongy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt pour agir ;
- le pétitionnaire n'avait pas qualité pour demander le permis de construire sur l'une des parcelles d'assiette du projet de construction ; la régularisation par le permis de construire modificatif ne saurait valoir compte tenu du lien existant entre le maire signataire du permis et l'une de ses bénéficiaires ; le permis de construire modificatif méconnaît l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme dès lors que le maire, intéressé au projet, n'avait pas compétence pour signer ce permis ; ce moyen est un moyen de légalité externe relevant de la même cause juridique que celui tiré de la violation de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme soulevé dans la requête introductive d'instance ;
- le permis de construire initial méconnaît l'article UB 12 du règlement du plan d'occupation des sols en ce que le projet ne prévoit que huit places de stationnement ; ce vice n'est pas régularisé par le permis de construire modificatif qui prévoit six des quatorze places de stationnement dans l'emprise de l'emplacement réservé n° 7 ;
- le permis de construire initial méconnaît l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols compte tenu de la pente de la voie d'accès, de l'absence d'aménagement permettant de faire aisément demi-tour faisant obstacle à l'intervention du service d'enlèvement des ordures ménagères et des véhicules de lutte contre l'incendie ; ce vice n'est pas régularisé par le permis de construire modificatif qui prévoit des aires de retournement dans l'emprise de l'emplacement réservé n° 7.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 février 2021 et 15 mars 2021, ce dernier mémoire...

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