CAA de LYON, 1ère chambre, 18/05/2021, 21LY00270, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme DEAL
Date18 mai 2021
Record NumberCETATEXT000043522365
Judgement Number21LY00270
CounselLANTHEAUME
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial qu'il avait présentée le 31 octobre 2018 au bénéfice de son épouse, et de condamner l'Etat à réparer le préjudice qu'il a subi de ce fait.

Par un jugement n° 2001696 du 26 novembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a regardé les conclusions de la demande comme dirigées contre la décision du 27 octobre 2020 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de M. B..., l'a annulée, a enjoint au préfet du Rhône de délivrer une autorisation de regroupement familial au bénéfice de l'épouse de M. B..., a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour

I) Par une requête enregistrée le 26 janvier 2021, sous le n° 21LY00270, le préfet du Rhône demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 novembre 2020, en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de M. B... ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande.

Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne pouvait refuser de faire droit à la demande de regroupement familial, au motif que l'acte de mariage des époux B... n'était pas conforme aux lois françaises et n'avait pas été transcrit en France ;
- dès lors qu'il était de bonne foi, il n'était pas équitable de mettre à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 26 février 2021, M. A... B..., représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

II) Par une requête enregistrée le 26 janvier 2021, sous le n° 21LY00271, le préfet du Rhône demande à la cour qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 26 novembre 2020, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne pouvait refuser de faire droit à la demande de regroupement familial, au motif que...

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