CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 08/01/2019, 18LY02291, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOURRACHOT
Date08 janvier 2019
Record NumberCETATEXT000037973260
Judgement Number18LY02291
CounselDGM & Associés
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 et des majorations et intérêts de retard afférents et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1502843 du 3 mai 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.


Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 juin 2018, M. D... A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 3 mai 2018 ;

2°) de le décharger de ces impositions et majorations ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- le jugement a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que les attestations délivrées par Electricité de France à l'administration fiscale ne leur étaient pas opposables ;
- les attestations émises par EDF La Réunion ont été obtenues en violation des dispositions des articles L. 81 et L. 83 du livre des procédures fiscales, par l'administration qui s'est livrée non pas à un contrôle passif et ponctuel de données brutes auprès d'un tiers, mais à une investigation qui, par sa nature, excède les limites du droit de communication, qu'elles sont dès lors inopposables au requérant ;
- l'administration a méconnu le principe d'égalité des armes résultant de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le droit de communication a été détourné par l'administration pour obtenir des témoignages écrits permettant d'établir la preuve de la rectification ;
- les attestations délivrées par Electricité de France, dont l'auteur n'est pas clairement identifié, ne leur sont pas opposables ;
- l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe du bien-fondé des rectifications.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.

Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2018, M. A... persiste dans ses conclusions et moyens et soutient en outre que :

- l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales dès lors que si l'administration les a informés des dates de réception par EDF des demandes complètes de raccordement et de CONSUEL, elle n'a jamais transmis la copie des documents invoqués comportant ces dates et aucune de ses demandes n'a abouti ;
- l'imposition supplémentaire attaquée s'analyse comme une restitution d'une aide d'Etat seulement perçue de manière prématurée et dont rien n'imposait le reversement ;
- l'imposition supplémentaire attaquée viole les stipulations de l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par l'effet d'une jurisprudence rétroactive ;
- l'administration fiscale a méconnu les principes de confiance légitime et de sécurité juridique.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties...

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