CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 03/05/2018, 16LY04497, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOURRACHOT
Record NumberCETATEXT000036897805
Judgement Number16LY04497
Date03 mai 2018
CounselSCP ROBIN VERNET
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... F...a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du préfet du Rhône du 3 juillet 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2015 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B... F...a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du préfet du Rhône du 3 juillet 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2015 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1500511, 1500513, 1604048, 1604053 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2016, M. C... et M. B... F..., représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 octobre 2016 ;

2°) à titre principal, d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer des cartes de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an renouvelable, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

4°) à titre subsidiaire de désigner un expert afin que M. C... F...soit examiné et qu'il soit déterminé s'il peut bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée à son état de santé dans son pays d'origine au sens des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Ils soutiennent que :

- s'agissant de M. C... F..., les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans son appréciation de la situation de cette famille ;
- les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire reposent sur des refus de titre illégaux ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- leur annulation entraînera l'annulation par voie de compétence des décisions les renvoyant vers l'Arménie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en renvoyant aux mémoires en défense qu'il a produits en première instance.

Par ordonnance du 23 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2017.


MM. F... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des...

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