CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 30/08/2018, 17LY03481, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOURRACHOT
Record NumberCETATEXT000037376592
Judgement Number17LY03481
Date30 août 2018
CounselJURISOPHIA SAVOIE - BUREAU D'ANNECY
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme C... F... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012, des intérêts de retard correspondants et des pénalités mises à leur charge dur le fondement des articles 1728 et 1758-A du code général des impôts.

Par un jugement n° 1501697 du 26 juin 2017, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à leur demande.

Procédure devant la cour

Par un recours et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2017 et le 8 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler partiellement ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 juin 2017 ;

2°) de rétablir en partie les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012 à hauteur respectivement de 6 337 euros, 6 396 euros et 8 793 euros en droits et 760 euros, 461 euros et 211 euros en intérêts de retard.

Le ministre de l'action et des comptes publics soutient que :

- le tribunal ne pouvait décharger M. et Mme F... de l'intégralité des rappels d'impôt sur le revenu et majorations mis à leur charge à la suite du contrôle sur pièces dont ils ont fait l'objet alors que M. et Mme F... avaient uniquement contesté les rectifications des bénéfices industriels et commerciaux de M. F..., à l'exclusion de ceux relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux de Mme F... au titre de l'année 2010 et à la remise en cause du crédit d'impôt sur les revenus de source étrangère ;
- il est en droit de demander, par une substitution de base légale, que les sommes payées par la SARL Cmagic à la société Ctrop, initialement imposées dans les mains de M. F... en tant que bénéfices industriels et commerciaux sur le fondement de l'article 155 A du code général des impôts, soient imposées entre ses mains en application de l'article 62 du code général des impôts selon les règles prévues en matière de traitements et salaires ; ces sommes doivent en conséquence être imposées après application de l'abattement de 10 % prévu pour les traitements et salaires ;
- M. F... n'est privé d'aucune garantie du fait de cette substitution de base légale, puisqu'une proposition de rectification sur laquelle il a présenté des observations lui a été adressée et que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente en matière de traitements et salaires ;
Sur les autres moyens invoqués par M. et Mme F... devant le tribunal et devant la cour :
- il n'était pas tenu de recouvrer les impositions supplémentaires par avis de mise en recouvrement ;
- les avis d'imposition comportent l'ensemble des précisions prévues par la loi ;
- il a apporté la preuve que, conformément à l'article 155 A du code général des impôts, les rémunérations versées par la société Cmagic à la société Ctrop devaient être imposées dans les mains de M. F..., celui-ci ayant effectué en France des prestations de service pour le compte de la société Cmagic, qui a été rémunérée par l'intermédiaire de la société suisse Ctrop, qu'il contrôle avec son père et qui ne réalise que des prestations de service ; cet article ne nécessite pas que soit établie d'intention frauduleuse ;
- il a correctement calculé le montant des revenus redressés ;
- les revenus perçus n'ont fait l'objet d'aucune double imposition ;
- M. F... n'est pas fondé à invoquer les articles 7-1, 17 et 19-2 de la convention fiscale franco-suisse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2018, M. et Mme F... concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de condamner l'Etat à leur verser une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme F... soutiennent que :
- dans la mesure où aucun avis de mise en recouvrement n'a été établi conformément aux dispositions combinées des articles L. 253 et L. 256 du livre des procédures fiscales et de l'article 1658 du code général des impôts, ils ont été privés d'une garantie substantielle ;
- les avis d'imposition du 30 juin 2014 ne mentionnent ni l'existence d'un contrôle sur pièces, ni la proposition de rectification prévue à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- les avis d'imposition du 30 juin 2014 ne mentionnent pas l'assiette des intérêts de retard et des pénalités en méconnaissance de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales et du paragraphe n° 220 du BOI-REC-EVTS-30-10 ;
- les avis d'imposition ne comportent pas de formule exécutoire en méconnaissance de l'article 1648 du code général des impôts et il leur est impossible de savoir si le rôle à partir duquel a été établi l'avis d'imposition a été homologué par l'autorité compétente ;
- l'administration n'est pas fondée à demander de corriger a posteriori une erreur de rattachement catégoriel d'une imposition, le fondement légal de l'imposition demeurant... ;
- pour faire application de l'article 155 A du code général des impôts, l'administration devait établir leur intention d'éluder l'impôt du fait de l'existence d'un montage, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors que la société Ctrop exerçait une activité réelle en Suisse ;
- en application de l'article 7§1 de la convention franco-suisse, les bénéfices réalisés par une société commerciale sont imposables dans l'Etat de son principal établissement, sauf preuve de l'existence d'un établissement stable dans l'autre Etat ;
- en application de l'article 17 de cette même convention, les salaires, traitements et autres rémunérations perçues par un résident d'un Etat contractant sont imposables dans l'Etat dans lequel l'activité est exercée ;
- la dérogation prévue à l'article 19§2 de la convention franco-suisse vise exclusivement les artistes et les sportifs, ce qui fait obstacle à l'application des dispositions de l'article 155 A pour d'autres revenus ;
- les sommes imposées sur le fondement de l'article 155 A doivent se limiter à la redevance nette des charges supportées par la société Ctrop en application de l'article 38 du code général des impôts et du paragraphe n° 220 du BOI-IR-DOMIC-30 ;
- en imposant les redevances brutes l'administration fiscale méconnait le principe d'égalité devant l'impôt, garanti par l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- conformément à la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010, l'administration devait imputer le montant de l'impôt effectivement supporté en Suisse au titre des salaires versés par la société Ctrop à M. F... sur le montant de l'impôt français calculé sur les redevances perçues par la société Ctrop.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'inopérance du moyen, retenu par le tribunal, tiré de l'erreur de rattachement catégoriel des revenus de M. F... pour fonder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard correspondants s'agissant des bénéfices industriels et commerciaux de Mme F... au titre de l'année 2010.

Par des ordonnances du 7 février 2018 et du 5 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mars 2018, puis rouverte, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la décision du Conseil Constitutionnel n°...

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