CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 03/05/2018, 17LY00387, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOURRACHOT
Record NumberCETATEXT000036897812
Judgement Number17LY00387
Date03 mai 2018
CounselRIERA-TRYSTRAM-AZEMA
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1502211 du 28 novembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2017, M. F..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 novembre 2016 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


M. F... soutient que :
- l'opération économique réalisée par la société Tantra a été un désastre et n'a généré aucun profit ;
- la comptabilité de la société Tantra n'a pas été rejetée de façon claire par l'administration, laquelle n'a d'ailleurs pas procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires ;
- l'ensemble des pièces comptables pour l'exercice clos en 2008 a été remis au service et elle a produit une note expliquant les flux entre les sociétés Tantra et Fleur de Lys ;
- les erreurs concernant les fournisseurs Abou Peinture et Le Bon Tuyau doivent être relativisées, compte tenu des montants en jeu et la continuité entre les fournisseurs BVR et Rodrigues a été démontrée ;
- la société Tantra a été en mesure de présenter la chronologie de son chantier ;
- si certaines factures n'ont pu être produites, elle a produit des factures justifiant 180 276 euros de charges sur un total de 269 228,44 euros, ce qui relativise l'absence de caractère probant de la comptabilité ;
- l'administration ayant elle-même admis qu'une partie des flux entre les sociétés Tantra et Fleur de Lys correspondait à des avances de trésorerie, cette question de fond ne fait pas débat et elle n'a pas à apporter des pièces justificatives ;
- la reconstitution opérée par l'administration est viciée dans son principe, faute de prise en compte des données propres de l'entreprise ;
- compte tenu de l'abandon de certaines rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée, il n'est pas possible de comprendre les sommes mises en recouvrement ;
- l'absence ou le caractère erroné de la mention du nom complet ou de l'adresse de client sur la facture d'un fournisseur n'empêche pas de déduire la taxe afférente à condition de rapporter la preuve d'une charge effective engagée pour les besoins d'opérations imposables, ce qui doit conduire à admettre des charges d'un montant de 141 940 euros ;
- les cessions intervenues en faveur des associés de la société Tantra étaient exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, les immeubles cédés ayant été inachevés, il n'est pas démontré que la société Tantra aurait elle-même effectué les travaux d'achèvement et l'attestation de la société Tip Top Elec doit être écartée des débats ; subsidiairement, un rapport d'expertise démontre que les prix réévalués par le service ne sont pas pertinentes ;
- les prestations de plomberie étaient nécessaires, et donc réelles, sur les sept appartements constituant le chantier ;
- les pénalités ne sont pas justifiées car la plupart des factures ont été présentées en cours de procédure et la réalité de la prestation du fournisseur Le Bon Tuyau ne peut être niée ; les pénalités afférentes aux ventes hors d'eau hors d'air ne sont pas justifiées et il est sollicité la tolérance du service s'agissant des majorations pour non dépôt ou dépôt tardif des déclarations, qui sont imputables à l'expert comptable.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Le ministre de l'économie et des finances soutient que :
- la société Tantra n'a pas respecté ses obligations comptables et la vérification de sa comptabilité a révélé des flux financiers non justifiés entre les sociétés Tantra et Fleur de Lys, des anomalies de facturation, la non-présentation de certaines factures et la comptabilisation de charges afférentes à d'autres exercices ou correspondant à des opérations économiques non justifiées ;
- en l'absence de devis ou de facture, la réalité et le montant des charges déduites n'ont pu être établis et les erreurs ou double comptabilisation s'agissant de certaines factures sont un indice supplémentaire de l'absence de caractère effectif des opérations retracées en comptabilité au profit du fournisseur le Bon Tuyau sans aucun justificatif produit ;
- le document remis par la société en cours de contrôle retraçant la chronologie du chantier comporte des inexactitudes ;
- la comptabilité de la société Tantra n'était...

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