CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 03/05/2018, 16LY02812, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOURRACHOT
Judgement Number16LY02812
Date03 mai 2018
Record NumberCETATEXT000036897783
CounselCABINET IXA
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La Société par Actions Simplifiées (SAS) Etablissements Verdannet a demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder la décharge de l'amende fiscale infligée sur le fondement de l'article 1736 du code général des impôts au titre des années 2009, 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1400347 du 13 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 5 août 2016, la SAS Etablissements Verdannet, représentée par Me B... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 13 juin 2016 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'amende fiscale infligée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme correspondant aux frais d'instance exposés et non compris dans les dépens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



La SAS Etablissement Verdannet soutient que :

- elle peut bénéficier de la tolérance prévue à l'article 1736 du code général des impôts pour l'année 2011 ;
- elle a déclaré les sommes en cause pour l'année 2010 en sorte que l'amende n'est pas fondée ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Le ministre expose qu'aucun des moyens soulevés par l'appelante n'est fondé.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 3 juillet 2017, la SAS Etablissements Verdannet conclut aux mêmes fins que sa requête initiale par les mêmes moyens.

Elle soutient, en outre, que :

- elle a respecté ses obligations déclaratives en 2010 ; elle ne relève donc pas de l'amende de 50 % des sommes non déclarées prévues en cas de défaut de déclaration ;
- elle a régularisé sa situation pour l'année 2011 ; elle remplit les conditions pour bénéficier de la tolérance prévue à l'article 1736 du code général des impôts ; la notion de première infraction ne s'apprécie pas année par année mais sur l'ensemble de la période vérifiée ; avant le contrôle, elle n'avait pas conscience d'être en infraction ; la sanction ne peut s'appliquer qu'en cas de récidive après le contrôle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la décision du Conseil Constitutionnel du 20 juillet 2012 n°2012-267 QPC ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

...

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