CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 08/01/2019, 17LY02510, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOURRACHOT
Judgement Number17LY02510
Record NumberCETATEXT000037973224
Date08 janvier 2019
CounselLEGI CONSEILS BOURGOGNE
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS HMD Group a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre des années 2012, 2013 et 2014 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1600703 du 25 avril 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 juin 2017, la SAS HMD Group, représentée par Legi conseils Bourgogne, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 25 avril 2017 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.





Elle soutient que :

- l'administration ne pouvait prendre en considération, pour calculer le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires de la société HMD Group, les dividendes encaissés par celle-ci au titre de chacune des années 2012, 2013 et 2014.
- dès lors que le directeur administratif et financier n'intervient pas dans le secteur financier de la holding, qui est exclusivement géré par le Président, sa rémunération ne pouvait entrer dans l'assiette de la taxe sur les salaires ;
- l'assiette de la taxe aurait dû être calculée en appliquant le rapport d'assujettissement à l'ensemble des rémunérations payées, et non en commençant par calculer le montant de la taxe sur les salaires due, puis en appliquant à ce rapport, le prorata de taxation prévu au point 1 de l'article 231 du code général des impôts ;
- compte tenu de la variation importante d'une année sur l'autre du rapport existant entre le chiffre d'affaires non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total, elle est en droit de prétendre au bénéfice de la doctrine lui permettant de se prévaloir du chiffre d'affaires de l'année du paiement des rémunérations pour la détermination du coefficient d'assujettissement à la taxe sur les salaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société appelante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 21 juin 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 31 juillet 2018.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente-assesseure,
- et les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ;



Considérant ce qui suit :

1. La SAS HMD Group est une société holding qui s'immisce dans la gestion de ses filiales en leur rendant des prestations de services. A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 et d'un contrôle sur pièces portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, l'administration fiscale, constatant que cette société n'avait pas été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sur au moins 90 % de son chiffre d'affaires au titre des années civiles précédant les...

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