CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 30/08/2018, 17LY03037, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOURRACHOT
Judgement Number17LY03037
Record NumberCETATEXT000037366146
Date30 août 2018
CounselSELARL CABINET CESIS
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société anonyme (SA) Financière B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009, 2010 et 2011.
Par un jugement n° 1501011 du 11 juillet 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 4 août 2017, la SA Société FinancièreB..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 juillet 2017 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SA Financière B...soutient que :
- la taxe sur les salaires ne s'applique pas aux rémunérations perçues par les mandataires sociaux ;
- la rémunération d'un mandataire social ne peut être assimilée à la rémunération d'un salarié au sens de la réglementation sociale, en l'absence de lien de subordination ;
- elle n'a jamais réparti son activité en plusieurs secteurs pour l'exercice de ses droits à déduction en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; la répartition n'est intervenue que pour le calcul de la taxe sur les salaires ;
- la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ses frais généraux est entièrement déductible au sens de la jurisprudence nationale et communautaire ;
- la société contrôle et s'immisce dans la gestion de l'ensemble de ses filiales qu'elle détient à plus de 98 % et auxquelles elle facture des prestations de services ; les dividendes perçus, qui constituent la contrepartie d'une activité économique entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, n'avaient donc pas à être intégrés au numérateur du rapport servant à déterminer la base d'assujettissement à la taxe sur les salaires ; de ce fait, les rectifications notifiées ne sont pas fondées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre expose qu'aucun des moyens soulevés par la SA Financière B...n'est fondé.


Vu :
- les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 juillet 2015, aff. 108/14, 2° ch., Beteiligungsgesellschaft Larentia + Minerva mbH et Co KG c./ Finanzamt Nordenham (C-108/14) ;
- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 juillet 2015 aff. 109/14, 2° ch. Finanzamt Hamburg-Mitte c./ Marenave Schiffahrts AG (C-109/14) ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C..., première conseillère,
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;


Considérant ce qui suit :

1. Par le jugement attaqué du 11 juillet 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de la SA Financière B...tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie, à la suite d'une vérification de comptabilité, au titre des années 2009, 2010 et 2011 sur la base des rémunérations de son président directeur général et de son directeur général délégué, à hauteur du rapport d'assujettissement général de l'entreprise, soit 54 % pour l'année 2009, 43 % pour l'année 2010 et 26 % pour l'année 2011. Par la présente requête, la SA Financière B...relève appel de ce jugement.


Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 231 du code général des impôts : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires (...) à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient ces rémunérations...

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