CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 30/08/2018, 17LY03004, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOURRACHOT
Judgement Number17LY03004
Record NumberCETATEXT000037366140
Date30 août 2018
CounselCABINET IXA
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société par actions simplifiées (SAS) Groupe A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les salaires et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de l'exercice clos en 2011.
Par un jugement n° 1501320 du 26 juin 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 3 août 2017, la SAS GroupeA..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 juin 2017 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Groupe A...soutient que :

- les dirigeants de sociétés n'ont pas la qualité de salarié au sens du droit du travail ; ils sont hors du champ d'application de la taxe dont l'assiette est constituée uniquement des sommes payées à titre de rémunérations salariés de la société ;
- à titre principal, leurs rémunérations ne sont pas soumises à la taxe sur les salaires dès lors qu'ils ne se trouvent pas en situation de subordination vis-à-vis de la société, ce lien étant apprécié in concreto ;
- l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy du 25 juillet 2014 société AFP, n° 13NC00833 excluant les dirigeants sociaux de l'assiette de la taxe sur les salaires, est conforté par la nouvelle rédaction de l'article 231 du code général des impôts qui emploie le terme " salarié " ;
- à titre subsidiaire, si leur rémunérations devaient l'être, il a été démontré que M. et Mme A... n'exerçaient aucune attribution dans le secteur financier non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et que les rémunérations qu'ils perçoivent doivent, pour ce motif également être exclues de l'assiette de la taxe sur les salaires ;
- la présomption posée par le Conseil d'Etat concernant le caractère transversal des attributions des dirigeants de holding mixte est réfragable ; au cas d'espèce, elle apporte la preuve contraire en démontrant que le secteur financier ressortait exclusivement de la compétence de la directrice financière en fournissant le contrat de travail de l'intéressée ; dans les faits M et Mme A... n'exercent aucune responsabilité au sein du secteur financier ; la présomption ne joue pas lorsque la société apporte des éléments de nature à établir l'absence d'attribution dans le secteur financier ce que confirme l'instruction du 22 novembre 2011 5-L-11 ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la SAS requérante n'est fondé.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 6 juillet 2018 et non communiqué, la SA Groupe A...conclut aux mêmes fins que sa requête initiale par les mêmes moyens et demande de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, en outre, que :
- en mentionnant les seuls salariés et en ne renvoyant qu'aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, l'article 231 du code général des impôts consacre l'analyse retenue par la Cour administrative d'appel de Nancy dans son arrêt du 25 juillet 2014 selon laquelle les rémunérations versées aux dirigeants sociaux ne sont pas comprises dans le champ de la taxe sur les salaires ;
- MmeF..., employée en qualité de directrice administrative et financière est exclusivement en charge du secteur financier non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et agit sous la responsabilité directe de la présidence du groupeA... ;
- l'administration fiscale n'apporte pas la preuve de l'implication directe et concrète de M. A... et...

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