CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 20/03/2018, 16LY03284, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOURRACHOT
Judgement Number16LY03284
Record NumberCETATEXT000036771508
Date20 mars 2018
CounselPAQUET
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2015 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et désignation du pays de destination.

Par un jugement n° 1601759 du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 octobre 2016, le 23 décembre 2016, le 10 mai 2017 et le 21 juillet 2017, M. B..., représenté par Me Paquet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 juin 2016 ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'un an renouvelable sur le fondement de l'article L. 313-15 du CESEDA, dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer dans le délai d'un mois sa demande ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Paquet au titre des articles L. 761-1 du CJA et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, s'il n'est pas est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :
- il aurait dû être mis en mesure de présenter ses observations avant l'adoption des décisions contestées ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier et complet de sa situation ;
- les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues car il était mineur lorsqu'il a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance ;
- en estimant qu'il est né le 14 juillet 1979 et entré en France à l'âge de 34 ans au lieu de 16 ans, le préfet du Rhône a commis une erreur de fait ;
- le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa situation au regard de l'ensemble des critères de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ses maîtres de stages ont relevé son sérieux, sa motivation et l'exemplarité de son comportement tant au cours de l'année scolaire 2014/2015 qu'en 2015/2016 et 2016/2017 ;
- les rapports des structures et des équipes éducatives mentionnent sa volonté et ses efforts pour s'intégrer en France et sa capacité d'adaptation ;
- il n'a pas conservé de liens avec son pays d'origine ;
- le préfet a apprécié de façon manifestement erronée les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il est scolarisé depuis la rentrée scolaire en première année de CAP dans un lycée professionnel et où ce délai ne correspond pas à la fin de l'année scolaire ;
- il est inscrit en bac Pro pour l'année scolaire 2017/2018 .


Par un mémoire...

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