CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 17/06/2014, 13LY02330, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme SAMSON
Date17 juin 2014
Judgement Number13LY02330
Record NumberCETATEXT000029191494
CounselSELARL AD JUSTITIAM
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 août 2013 au greffe de la Cour et régularisée le 27 août 2013, présentée par la préfète de la Loire ;

La préfète de la Loire demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303295 du 16 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, a annulé ses décisions du 24 janvier 2013 refusant à M. E...la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, et lui a fait injonction de statuer à nouveau sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification dudit jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. E...devant le Tribunal administratif de Lyon dirigée contre ces décisions ;

La préfète de la Loire soutient que :
- le jugement est intervenu en violation du principe du contradictoire et est, par suite, irrégulier dès lors que le Tribunal s'est abstenu d'informer les parties qu'il envisageait de soulever d'office le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;
- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit pour avoir considéré que l'absence de visa long séjour n'est pas un motif suffisant, au regard des circonstances de l'espèce, pour refuser le titre sollicité et qu'ainsi la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- aucun élément dans le parcours et le déroulement des études de M. E...ne justifiait qu'il puisse être dispensé de la production d'un visa long séjour ;
- le relevé de notes du 1er semestre de l'année 2012/2013 daté du 17 janvier 2013 produit par l'intéressé en première instance, sept jours avant l'édiction de la décision litigieuse, n'a pas été porté à la connaissance de l'autorité administrative et n'est, en tout état de cause, pas de nature à justifier l'absence de visa ;
- les décisions du 24 janvier 2013 ont été signées par une autorité compétente ;
- elles sont régulièrement motivées nonobstant la circonstance qu'elles ne visent pas la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 ;
- le moyen tiré du défaut de base légale peut être écarté dès lors qu'il est demandé une substitution de base légale ;
-le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant en ce qui concerne la délivrance d'un titre de séjour étudiant ;
- l'obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu ces dernières stipulations ;
- M. E...ayant sollicité un titre de séjour en qualité d'étudiant, l'autorité administrative n'était pas tenu d'examiner sa situation au regard de la délivrance d'un titre de séjour " compétences et talents " ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2013, présenté pour M. B... E..., domicilié chez Mme Gilberte Genestine 15 rue Anatole Franceà Roanne (42300), qui conclut au rejet de la requête ;

M. E...soutient que :
- la requête de la préfète de la Loire est tardive ;
- la préfète de la Loire n'a pas répondu au moyen soulevé d'office par le Tribunal tiré du défaut de base légale ;
- la préfète n'était pas en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité en qualité d'étudiant à M. E...alors même qu'il n'était pas titulaire d'un visa de long séjour ;
- la préfète devait examiner sa situation au regard de l'accord de coopération culturelle conclu le 21 février 1974, de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Yaoundé le 24 janvier 1994, mais également de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne du 23 juin 2000 révisé le 25 juin 2005 ;
- les décisions litigieuses ne sont pas régulièrement motivées au regard de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de la loi du 11 juillet 1979 ;
- il n'a pas été procédé à un examen approfondi de sa situation au regard notamment de l'accord signé le 21 mai 2009 à Yaoudé qui prévoit la délivrance d'un titre de séjour " compétences et talents " au ressortissant camerounais ;
- M. E...qui vit en France depuis trois ans a mis ses compétences au service de nombreuses associations et a été accueilli au sein de diverses expositions ;
- M. E...vit maritalement avec Mme D...qui exerce une activité professionnelle ;

Vu les mémoires en production de pièces, enregistrés les 19 février, 7 avril, 12 mai et 23 mai 2014, présenté pour M. E... ;

Vu la décision du 21 novembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. E... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à Yaoundé le 24 janvier 1994, approuvée par la loi n° 96-248 du 26 mars 1996 et publiée par le décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996 ;

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