CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 03/11/2015, 14LY01194, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOURRACHOT
Judgement Number14LY01194
Date03 novembre 2015
Record NumberCETATEXT000031465574
CounselVIA JURIS
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL B...a demandé au tribunal administratif de Lyon à titre principal, la décharge et, à titre subsidiaire, la réduction, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004 et 2005 ; par jugement n° 0808357 en date du 8 juin 2010, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 10LY01992 du 23 juin 2011 la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de la SARL B...tendant à l'annulation de ce jugement.

Par décision n° 352036 du 9 avril 2014, enregistrée au greffe de la cour le 17 avril 2014 sous le n° 14LY01194, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 23 juin 2011 en tant qu'il rejette les conclusions de la requête de la SARL B...tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004 et 2005 au prorata du nombre de mois précédant le début de l'activité de la SARL B...BTP.




Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2010 au greffe de la Cour, la société à responsabilité limitée (SARL)B..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808357 du tribunal administratif de Lyon du 8 juin 2010 rejetant sa demande, à titre principal en décharge, à titre subsidiaire en réduction, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004 et 2005 ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge des rappels en litige, par application du régime d'exonération des entreprises nouvelles ; à titre subsidiaire, d'appliquer une réduction correspondant à la mise en oeuvre du régime des entreprises nouvelles jusqu'en juillet 2004, date de début effectif de l'activité de la société B...BTP ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son profit et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le remboursement des frais d'instance exposés.

Elle soutient :

- que son capital n'est détenu qu'à 50 % par une autre société, la société civile MCM ;
- que l'appréciation de la complémentarité des activités est une question de fait, qui ne saurait être appliquée de manière étendue ;
- que, si la cour devait retenir la détention indirecte, l'exonération doit toutefois être accordée jusqu'à la date du début effectif de l'activité de la SARL B...BTP ; que ce début d'activité ne peut être antérieur à juillet 2004.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2011, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat conclut au rejet de la requête.

Il soutient :
- qu'il y a détention indirecte de la SARL B...par la SARL B...BTP dès lors que l'un des associés de la première, M.B..., exerce les fonctions de direction de la seconde et que ces deux sociétés ont des activités complémentaires ;
- que la condition relative à la détention du capital social des entreprises nouvelles à laquelle est subordonné le bénéfice de l'exonération de l'article 44 sexies du code général des impôts doit être remplie dès la création et à tout moment ; que le critère de début effectif de l'activité ne doit pas jouer quant à la société tierce réputée détenir le capital ;
- que, si la cour retenait néanmoins ce critère, les faits montrent que l'activité de la SARL B...BTP a débuté en janvier 2004 ; que l'exonération ne pourrait alors valoir que de mars 2003, date du début effectif de l'activité de la...

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