CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 20/10/2015, 14LY00945, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOURRACHOT
Date20 octobre 2015
Record NumberCETATEXT000031401572
Judgement Number14LY00945
CounselBROSSE
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1103596 du 16 janvier 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars 2014 et le 1er octobre 2014, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 janvier 2014 en tant qu'il a rejeté sa demande portant sur les impositions et pénalités dues au titre de l'année 2003 ;

2°) de le décharger de ces impositions et des pénalités y afférentes.

M. B... soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- sa demande présentée devant le tribunal le 11 juillet 2011 n'était pas tardive, la réclamation du 8 février 2008, à laquelle l'administration n'a jamais répondu ayant valablement interrompu la prescription.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- que l'administration fiscale a procédé à une demande de justification des sommes inscrites sur ses comptes bancaires, sans avoir d'indice, résultant de la règle du double ou d'une balance de trésorerie, permettant de présumer de l'existence de revenus dissimulés ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :
- les 101 000 euros taxés correspondent à une avance faite par la SARL JD Auto, alors que cette dernière avait une créance de 112 403 euros envers la SARL B...Automobiles, inscrite en " débiteurs divers " dans les écritures de ladite société et qu'il était lui-même titulaire au sein de la SARL B...Automobiles d'un compte courant dont le solde était créditeur, lesquels relèvent de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; ces écritures comptables ont été régularisées au 31 décembre 2004 ; cette imposition est contraire à la documentation administrative 4 J-1212 n°22 du 1er novembre 1995 dés lors qu'il avait remboursé la somme litigieuse avant l'avis de vérification ;
- les 4 500 euros versés en espèce sur ses comptes et taxés en revenus d'origine indéterminée ne correspondent pas à des revenus mais au reversement sur le compte de sommes qui avaient été retirées antérieurement, 22 800 euros ayant été retirés en 2003 ; que ces versements d'espèces sur le compte bancaire sont liés à des problèmes de saisie au Crédit Agricole ;
- les chèques qu'il a encaissés sur ses comptes correspondent, pour deux d'entre eux, d'un montant respectif de 695,17 euros et 943,85 euros, à une partie des salaires versés par la SARL B...Automobiles, après compensation avec les indemnités perçues de la sécurité sociale ainsi que, pour l'un d'eux, d'un montant de 102,15 euros, à la participation de deux de ses beaux frères à un cadeau familial.
En ce qui concerne les revenus fonciers :
- les diminutions de déficits fonciers ne sont pas justifiées dans la mesure où, d'une part, il apporte la justification des dépenses écartées par l'administration pour absence de justification à hauteur de 1 478 euros en 2003, et, d'autre part, que les dépenses d'amélioration du bien, qui ne pouvaient être déduites, n'ont pas été correctement réparties entre les différents appartements.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 juillet 2014 et le 25 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- la réclamation du 8 avril 2010 n'était pas tardive et que, par voie de conséquence, la demande de M. B...devant le tribunal était recevable ;
- par une substitution de base légale, les 101 000 euros figurant sur le compte courant d'associé de M. B...qui ont été taxés en tant que revenus d'origine indéterminée, doivent être taxés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, comme l'indique M. B...lui-même, cette substitution de base légale ne le privant d'aucune garantie de procédure ;
- les autres moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.


1. Considérant que M. et Mme B...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu au titre des années 2003 et 2004 ; que, par proposition de rectification du 6 novembre 2006, l'administration fiscale a décidé, d'une part, en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, de taxer d'office, en tant que revenus d'origine indéterminée, des crédits bancaires demeurés injustifiés à hauteur de 6 649 euros pour 2003 et 7 100 euros pour 2004, ainsi qu'une somme de 101 000 euros inscrite au crédit du compte courant d'associé de M. B...ouvert dans les écritures de la société JD Auto et, d'autre part, de redresser, selon la procédure contradictoire, les revenus fonciers du foyer fiscal à...

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