CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 17/12/2015, 15LY02579, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOURRACHOT
Date17 décembre 2015
Record NumberCETATEXT000031858205
Judgement Number15LY02579
CounselPAQUET
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du préfet du Rhône, du 3 juin 2015, ordonnant sa remise aux autorités maltaises et l'assignant à résidence dans le département du Rhône.

Par un jugement n° 1505076 du 11 juin 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés du préfet du Rhône du 3 juin 2015, condamné l'Etat à verser une somme de 800 euros à l'avocat de Mme C...sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée et rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme C....

Procédure devant la cour :

I - Par une requête enregistrée le 27 juillet 2015, le préfet du Rhône demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé ses arrêtés du 3 juin 2015 et a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'information prévue par l'article 4 du règlement Dublin III, qui comprend le guide du demandeur d'asile et les brochures A et B, a été délivrée à Mme C...le 5 janvier 2015 lors du dépôt de sa demande d'asile ; il n'est pas établi que ces documents ne lui auraient été donnés qu'à l'issue de son entretien ; en tout état de cause, Mme C...a reçu une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'elle comprend, le 5 janvier 2015, soit avant que ne soit prise, le 25 février 2015, la décision lui refusant l'admission provisoire au séjour au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile au profit de Malte ; la requérante pouvait ainsi porter à sa connaissance tout élément utile à la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile, ce qu'elle n'a pas fait ;
- Mme C...a été invitée à formuler ses observations en réponse à la décision lui refusant l'admission provisoire au séjour du 26 février 2015 ; elle a, par courrier du 12 mars 2015, rédigé en langue française et signé de sa main, formulé des observations et demandé communication de la copie de sa demande d'admission provisoire au séjour ; par courrier du 15 avril 2015 il a été répondu à ses observations et une copie de sa demande d'admission provisoire au séjour lui a été communiquée ;
- Mme C...s'est présentée le 5 janvier 2005 accompagnée d'une personne de son choix assurant la traduction en langue arabe ; le recours à un traducteur n'était ainsi pas nécessaire lors de cet entretien, conformément à l'article 5-4 du règlement n°604/2013 ; il a été recouru à un interprète lors de la notification des arrêtés litigieux ; il résulte du courrier de Mme C...du 12 mars 2015 que cette dernière a clairement compris la procédure et maitrise la langue française.

Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2015, Mme A...C...représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête du préfet du Rhône ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile et de lui remettre un dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Mme C...soutient que :

- son droit à l'information prévu par l'article 4 du règlement n° 604/2013 et son droit d'asile ont été méconnus car elle n'a pas reçu dès l'introduction de sa demande d'asile le 1er décembre 2014 ni préalablement à son entretien du 5 janvier 2015 les informations obligatoires prévues par l'article 4 du règlement Dublin n° 604/2013 ; elle n'a pas bénéficié d'un interprète au cours de son entretien individuel de sorte qu'elle n'a pas été mise en mesure de s'exprimer et de comprendre la procédure mise en oeuvre à son encontre ;
- en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013, elle n'a pas bénéficié d'un entretien personnel et confidentiel auprès du guichet ;
- la décision ordonnant sa remise aux autorités maltaises méconnaît les droits et garanties des demandeurs d'asile prévues aux articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 ; elle méconnaît aussi l'article 18 du règlement n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 (article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 sur le système Eurodac) car elle n'a pas reçu les informations concernant l'application du règlement Eurodac, ce qui l'a privée d'une garantie essentielle ; elle n'a pas eu ces informations le 5 janvier 2015 ; cette décision est insuffisamment motivée au regard de l'article 17 du règlement n°604/2013 ; elle méconnaît l'article 26-3 du règlement n° 604/2013 car la décision notifiée n'a pas été traduite ; elle porte atteinte à son droit d'asile, à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 17 du règlement n° 604/2013 car elle justifie d'une situation particulière compte tenu des conditions d'accueil des demandeurs d'asile à Malte et du fait qu'elle est mère de deux enfants mineurs de 14 ans et de six mois ; le transfert de sa famille à Malte méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est illégale car elle est fondée sur la décision de refus d'admission provisoire au séjour du 26 février 2015 et la décision confirmative de rejet du 15 avril 2015 qui sont illégales en ce qu'elles méconnaissent les dispositions des articles 4, 5, 17 du règlement n° 604/2013, les dispositions de l'article 18 du règlement Eurodac, sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen personnel de sa situation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 ;
- sur la décision l'assignant à résidence : cette décision est insuffisamment motivée ; le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; elle est illégale car fondée sur une décision elle-même illégale ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle n'est pas justifiée et l'atteinte portée à sa liberté est disproportionnée.

Par décision du 7 septembre 2015, une aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A...C....

Vu les autres pièces du dossier.

II - Par une requête, enregistrée sous le numéro 15LY02629, le préfet du Rhône demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1505076 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 11 juin 2015.

Il soutient que :
- Mme C...ne se prévaut pas de moyens sérieux et de nature à justifier l'annulation de ses décisions ;
- le jugement contesté est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables, sauf prolongation du délai prévu par l'article 29-1 du règlement du 26 juin 2013, l'éloignement de Mme C...doit être organisé avant le 4 août 2015.

Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2015, Mme A...C...représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) de rejeter la demande de sursis à exécution du jugement contesté ;

2°) de rejeter la requête du préfet du Rhône et de confirmer le jugement contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile et de lui remettre un dossier de demande d'asile à transmettre à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le délai de quarante huit heures à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au profit de son conseil, en application des...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT