CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 17/11/2015, 14LY02447, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOURRACHOT
Judgement Number14LY02447
Date17 novembre 2015
Record NumberCETATEXT000031519658
CounselCLAISSE
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2013 par lequel le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de son renvoi.

Par un jugement n° 1401729 en date du 11 juin 2014, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté du préfet du Rhône, a enjoint au préfet du Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M.C..., dans le délai de deux mois à compter de ce jugement, a condamné l'Etat à verser à l'avocat de M. C...la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté la demande présentée par le préfet du Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2014, le préfet du Rhône, représentée par Me B..., demande à la cour d'annuler le jugement du 11 juin 2014 concernant M.C....

Il soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il a démontré par les pièces produites en première instance que M. C...peut bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine ; que ce dernier n'a apporté aucun élément de nature à contredire les documents qu'il a produits ; que, par suite son arrêté n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par mémoire, enregistré le 18 novembre 2014, M. A...C..., demande à la cour de rejeter la requête du préfet du Rhône et de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car le préfet ne démontre pas, compte tenu des différents médicaments qui lui sont prescrits, qu'il pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; la liste des médicaments essentiels produite par le préfet ne dresse pas la liste des médicaments disponibles en Arménie ; à supposer que cela soit le cas, cela ne suffit pas à établir que les médicaments existant seraient équivalents à ceux qui lui sont prescrits et adaptés à son état de santé.

Par ordonnance du 9 juillet 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 4 septembre 2015 à 16 H 30.

M. A...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour...

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