CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 02/06/2015, 14LY00950, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOURRACHOT
Date02 juin 2015
Record NumberCETATEXT000030704130
Judgement Number14LY00950
CounselTRILLAT
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu I), sous le n° 14LY00950, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 2014, présentée pour M. E...C..., demeurant ...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 1002650 du 16 janvier 2014 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 à 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il résulte de la convention prénuptiale qu'il a conclu avec Mme D... A... qu'il réalise pour le compte de cette dernière un certain nombre de dépenses pour l'entretien de ses biens, ses voyages et déplacements et que celle-ci lui verse à cette fin des sommes d'argent sur son compte bancaire ; que les sommes ainsi versées ne constituent pas des revenus imposables ; que l'administration ne conteste pas la validité du document ; que, s'agissant des sommes versées en 2004 sur son compte bancaire, la somme de 5 000 euros qu'il a encaissée le 16 juin correspond à des gains de jeux au casino, la somme de 1 500 euros virée sur son compte le 26 août correspond à des sommes virées par la SCI Château de Signol en vue de l'entretien du château, la somme de 99 976,08 euros virée le 20 octobre, a été payée par MmeA..., et n'est pas imposable, la somme de 4 euros qu'il a reçue le 29 octobre a été versée par sa mutuelle et n'est pas imposable ; que, s'agissant des sommes versées en 2005 sur son compte bancaire, la somme de 100 000 euros correspond au virement annuel effectué par MmeA..., le chèque de 1 800 euros encaissé le 8 août correspond à un remboursement d'avances pour l'entretien du château de Signol ; que, s'agissant des sommes versées en 2006 sur son compte bancaire, la somme de 1 331,37 euros correspond à un remboursement de trop-perçu sur des frais de séjour en hôpital, les virements de 20 000 euros, 25 000 euros et 40 000 euros proviennent de Mme A...et ne sont pas imposables, pour les motifs indiqués ci-dessus, le chèque de 71,43 euros encaissé le 7 mars 2006 correspond à un chèque de la compagnie Azur assurances, la somme de 144 euros qu'il a reçue le 12 octobre 2006 constitue le remboursement d'un billet annulé de la SNCF et n'est pas imposable, le chèque de 13 500 euros qu'il a encaissé le 19 octobre correspond à un remboursement de prêt familial, le chèque de 3 000 euros qu'il a encaissé le 8 décembre 2006 correspond à un remboursement de frais avancés pour l'entretien du château, les sommes des 7 000 euros et 10 000 euros virées le 19 décembre 2006 correspondent à des remboursements de sommes dues par la SARL HBI Production, dont il est le gérant, à son compte personnel ; que la somme de 429 104,20 euros qu'il a reçue à titre de dommages et intérêts suite à un protocole d'accord qu'il a conclu au sujet de la répartition des droits d'auteur de son père dont il avait hérité, n'est pas imposable ; que, s'agissant des sommes portées au crédit du compte-courant d'associés qu'il détient dans les écritures de la SARL HBI Production, elles ne peuvent faire l'objet d'une seconde vérification, les comptes de la SARL HBI Production ayant déjà fait l'objet d'une vérification de comptabilité ; que les sommes virées sur ce compte par Mme A...ne sont pas imposables ; que le virement de 100 000 euros de son compte personnel au compte de la société, le 17 août 2006, correspond à une partie des droits d'auteurs touchés suite au décès de son père et ne peuvent faire l'objet d'une double imposition ; qu'il en est de même pour les virements de 20 000, 5 000 euros et trois fois 10 000 euros qu'il a effectué depuis son compte personnel les 14, 26, 30 novembre et 1er décembre 2006 ; que la somme de 45 446,87 euros versée sur son compte correspond à des régularisations comptables de factures qu'il a directement payées et ne sont pas imposables ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le service avait abandonné au stade contentieux la taxation d'office des sommes de 4,06 euros, pour l'année 2004, de 1 331 euros, 72 euros, 144 euros, 7 000 et 10 000 euros pour l'année 2006 ; que les dispositions de la convention prénuptiale liant M. C... et Mme A...n'ayant pas fait l'objet d'un enregistrement, elles ne peuvent être opposées aux tiers ; que, de surcroît, les intéressés n'ont pas respecté les termes de cette convention ; que M. C...disposait d'une résidence en France, était gérant d'une société dont le siège social se trouvait en France et dans les écritures de laquelle il détenait un compte courant d'associé, était titulaire de comptes bancaires à son nom en France ; qu'il était par suite imposable en France en application des articles 4 A et 4 B du code général des impôts ; qu'il a été régulièrement taxé d'office, situation qui n'a pas été révélée par l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; que M. C...n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les sommes qu'il a perçues de MmeA..., qui n'ont pas de cause juridique, ne constituent pas des revenus imposables ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ayant, sauf preuve contraire, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, l'administration pouvait imposer les sommes versées sur ce compte en provenance de MmeA..., ainsi que la somme de 46 446,87 euros supposée correspondre à des remboursements de frais divers, dont le caractère non imposable n'est pas démontré ; que les mouvements de compte à compte ont été neutralisés, à hauteur de la somme de 155 000 euros ; que la somme perçue, à titre de droits d'auteur du défunt père du requérant, a été versée non pour réparer un préjudice, mais dans le cadre d'une transaction, et constitue donc un revenu imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que M. C...ne justifie pas du caractère non imposable des sommes versées sur ses comptes bancaires ; que, dès lors que M. C...n'a pas souscrit de déclarations de revenus malgré les mises en demeure qui lui avaient été adressées, l'application de majorations pour 40 % prévues à l'article 1728 du code général des impôts était applicable ;

Vu la lettre, en date du 19 mars 2015, informant les parties, en application de...

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