CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 03/11/2015, 13LY02551, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOURRACHOT
Record NumberCETATEXT000031465548
Judgement Number13LY02551
Date03 novembre 2015
CounselCABINET DURAFFOURD- GONDOUIN-PALOMARES BARICHARD
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société Rénov' Rhône Alpes a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005 pour un montant de 189 685 euros redressés en droits.

Par un jugement n° 0905418 du 25 juillet 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 septembre 2013, le 27 mars 2015, le 13 avril 2015 et le 19 mai 2015, la Société Rénov' Rhône Alpes, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 25 juillet 2013 ;

2°) de la décharger de ces rappels de taxes et des pénalités y afférentes ;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La Société Rénov' Rhône Alpes soutient que :

Sur le bien fondé de l'imposition telle qu'elle résulte de la proposition de rectification du 7 mai 2008 :
- la méthode retenue par l'administration pour déterminer le montant de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, qui a consisté à reconstituer les sommes encaissées à partir du chiffre d'affaires comptabilisé corrigé des variations des comptes clients entre l'ouverture et le clôture de la période litigieuse, est trop incertaine, comme l'a jugé le Conseil d'Etat dans une décision du 22 octobre 2012 n° 325215, alors que l'administration n'a pas remis en cause le caractère régulier, sincère et probant de sa comptabilité ; l'administration ne pouvait se fonder que sur des éléments comptables, et en aucun cas sur un tableau établi a posteriori par le cabinet d'expertise de la société, tableau au demeurant erroné ;
- l'administration a commis une erreur dans le calcul du chiffre d'affaires qu'elle aurait dû déclarer au titre de la période de janvier à septembre 2005, qui correspond à la période retenue par l'administration pour effectuer le rehaussement, à l'exclusion des mois d'octobre à décembre 2004 qui, bien que relevant du même exercice pour la société ont été neutralisés ; l'administration l'a calculé en retranchant au chiffre d'affaire de la société pour l'exercice 2005, ramené à la période de janvier à septembre 2005, la différence entre le montant du compte client le 1er janvier 2005 et le montant de ce même compte à la fin de la période, en reprenant l'erreur initialement commise par son propre expert comptable pour déterminer le montant du compte client au 1er janvier 2005 ; en effet, l'expert comptable avait ajouté au montant du compte client à l'ouverture de l'exercice le 1er octobre 2004 de 1 127 606 euros, le montant du compte prestation de services arrêté au 31 décembre 2004, soit 731 008 euros, sans tenir compte des encaissements intervenus durant les mois d'octobre, novembre et décembre 2004 ; l'expert comptable a corrigé cette erreur dans la proposition de rectification en indiquant que le compte client était de 905 080 euros au 1er janvier 2005, mais l'administration n'a jamais pris en compte cette modification ;
- l'administration ne pouvait se fonder sur un solde des comptes clients au 1er janvier 2005 afin de reconstituer les encaissements courus sur l'intégralité d'un exercice courant du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005 ;
- l'administration ayant, antérieurement à l'exercice clos le 30 septembre 2005, vérifié l'exercice clos le 30 septembre 2004, elle devait être en mesure de déterminer le montant de taxe sur la valeur ajoutée de l'exercice 2005 déclaré sur la CA12 déposée au titre de l'année 2004 ;
- les imprécisions de la comptabilité relevées par l'administration tiennent aux pratiques de son premier expert comptable, le cabinet Hennequin, qui avait pour habitude de solder le compte de taxe sur la valeur ajoutée collectée par le compte de taxe sur la valeur ajoutée déductible, sans jamais porter en comptabilité le montant des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, comme en témoigne par exemple le fait que le chiffre d'affaires déclaré sur la CA12 pour l'année 2004 ne figure pas en comptabilité ; c'est parce que le chiffre d'affaires déclaré sur la CA12 2014 ne figure pas en comptabilité au débit du compte " taxe sur la valeur ajoutée collectée " que les comptes ont fait apparaître un solde du compte de taxe sur la valeur ajoutée collectée supérieur à ce qui était dû ; ces écritures portent sur de la taxe sur la valeur ajoutée antérieure au 1er janvier 2005 puisqu'à compter de cette date, les écritures mouvementant le compte de taxe sur la valeur ajoutée collectée ont été correctement passées ;
- contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal, elle n'a nullement fait état dans ses mémoires de ce que la méthode de reconstitution serait l'application d'un coefficient de marge aux achats utilisés ;
- l'administration se doit bien de préciser quelles sont les déclarations qui font l'objet d'insuffisance.
Sur le bien fondé de l'imposition telle...

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