CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 29/09/2015, 14LY00280, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOURRACHOT
Record NumberCETATEXT000031418478
Date29 septembre 2015
Judgement Number14LY00280
CounselCABINET D'AVOCATS LAWREA
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge, avec les pénalités y afférentes, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005.

Par un jugement n° 1003339 du 13 décembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 février 2014 et le 10 juin 2014, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 décembre 2013 ;

2°) de le décharger de ces impositions et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement n'est pas suffisamment motivé sur la question portant sur la possibilité pour un redevable à l'impôt sur le revenu de constituer des provisions pour créances douteuses au moment de la cessation de son activité et de les déduire de ses bénéfices non commerciaux ;
- en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, la motivation de la proposition de rectification n'était pas suffisante pour lui permettre de présenter utilement ses observations ; que cette proposition de rectification aurait dû comporter explicitement le motif ayant conduit le vérificateur à réintégrer la provision pour créances douteuses, ainsi que l'a fait ensuite l'administration dans le rejet de la réclamation préalable ;
- l'administration fiscale ne pouvait avoir recours, en cours de procédure, à une substitution de motifs dans la mesure où celle-ci l'a privé de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
- dès lors qu'en application de l'article 202-1 du code général des impôts doivent être imposées en cas de cessation d'activité les créances acquises non encore recouvrées, et que le législateur a décidé d'appliquer aux redevables imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux certaines règles applicables aux comptabilités commerciales, il pouvait déduire de ses bénéfices des provisions pour créances douteuses, comme le font les associés de sociétés civiles de personnes qui ont opté pour l'imposition à l'impôt sur les sociétés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu :
- les autres...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT