CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 17/11/2015, 15LY01434, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOURRACHOT
Judgement Number15LY01434
Record NumberCETATEXT000031519695
Date17 novembre 2015
CounselARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ainsi que des pénalités correspondantes et la rectification des impositions primitives, en les établissant avec un revenu industriel et commercial nul.

Par un jugement n° 1203081 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril 2015 et le 9 septembre 2015, M. C..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 mars 2015 ;

2°) de le décharger de ces impositions et des pénalités y afférentes ;

3°) de rectifier les impositions primitives, en les établissant avec un revenu industriel et commercial nul ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C... soutient que :

- l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'il a été bénéficiaire de distributions occultes, et que ces supposés revenus distribués ont été appréhendés par lui dans la proportion de ses droits aux bénéfices ; en particulier, cette preuve n'est pas apportée par le fait que M. C...avait initialement déclaré des revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, alors même qu'il n'existe pas de corrélation entre le montant du bénéfice déclaré personnellement en bénéfice industriel et commercial par l'associé et celui réputé distribué, qui ne peut être imposé que s'il a été effectivement distribué à l'associé, à concurrence du montant effectivement appréhendé personnellement par l'intéressé, et non à proportion de ses droits aux bénéfices ;
- l'administration n'apporte pas non plus la preuve qu'il y aurait eu des revenus distribués.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre des finances et des comptes publics soutient que :

- les conclusions tendant à la rectification des impositions primitives des années 2005 et 2006 en les établissant avec un revenu industriel et commercial nul pour ces deux années sont sans objet, ces rectifications ayant déjà été apportées ;
- les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Par lettre...

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