CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 17/11/2015, 15LY02077, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOURRACHOT
Judgement Number15LY02077
Date17 novembre 2015
Record NumberCETATEXT000031519701
CounselPIALOU
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de la Loire du 2 octobre 2014, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office.

Par un jugement n° 1500376 du 12 mai 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 15LY02077 le 22 juin 2015, M. A...C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 mai 2015 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et, dans l'attente d'une nouvelle décision, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ou, à défaut, de verser cette somme, à son profit.

Il soutient que :
- il entend reprendre ses moyens de première instance ;
S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour :
- la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation préalable de la structure d'accueil ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision viole les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision viole les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2015 le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2015.


II. Par une requête enregistrée sous le n° 15LY02278, le 6 juillet 2015, M. A... C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) de prononcer, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1500376 du 12 mai 2015 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la...

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