CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 13/10/2015, 14LY01968, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOURRACHOT
Date13 octobre 2015
Record NumberCETATEXT000031418722
Judgement Number14LY01968
CounselGUERAUD-PINET
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Missions-Cadres a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations minimales de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2006, 2007, et 2008 ;

Par un jugement n° 1003017 du 18 avril 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2014, la SARL Missions-Cadres, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 avril 2014 ;

2°) de la décharger des impositions contestées, et des pénalités y afférentes ;


4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

la SARL Missions-Cadres soutient :

- que s'il est exact que les personnes portées bénéficient légalement du statut de salariés, et que leurs rémunérations et cotisations sociales afférentes sont comptabilisées au compte 64, ces derniers, en l'absence de tout lien de subordination dès lors qu'ils conservent la propriété de leur clientèle, qu'ils prospectent eux-mêmes, ne sont, en réalité, pas des salariés de la société de portage, mais apparaissent davantage liés par une convention de mandat, la société de portage agissant pour leur compte auprès des clients comme des URSAAF ; que d'ailleurs, l'administration de Pôle emploi avait refusé le bénéfice des allocations pour perte d'emploi à plusieurs " personnes portées " de la SARL Mission-Cadres, au motif qu'en l'absence de lien de subordination vis à vis de l'employeur, elles ne pouvaient être regardées comme ayant exécuté un véritable contrat de travail ; que l'administration fiscale ne saurait, sans méconnaitre le principe de sécurité juridique de l'entreprise, lui opposer désormais l'analyse inverse ; qu'elle méconnait également, pour les mêmes motifs, la définition du contrat de travail donnée par l'administration fiscale dans un rescrit n°2011/10, publié le 3 mai 2011 ;
- que dès lors que la société Missions-cadres n'était pas liée à ses " personnes portées " par des contrats de travail, son chiffre d'affaires est en réalité inférieur au seuil d'assujettissement de 7 600 000 euros dès lors qu'il ne s'élève pas au prix total des honoraires qu'elle perçoit des clients, mais doit être limité au seul montant des commissions qui constituent son gain propre, une fois déduites la rémunération des...

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