CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 23/04/2019, 18LY00978, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOURRACHOT
Judgement Number18LY00978
Record NumberCETATEXT000038430268
Date23 avril 2019
CounselCOSSIN
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société à responsabilité limitée (SARL) D...-C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2009 et 2010 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1501052 du 10 janvier 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 mars 2018, la SARL D...-C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 janvier 2018 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SARL D...-C... soutient que :

- le jugement est irrégulier pour être insuffisamment motivé ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée quant à la nature des travaux d'entretien du chemin d'accès, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les dépenses correspondant à la facture d'entretien Bruel du 29 mai 2009 ont pour effet d'accroître la valeur de l'équipement immobilisé alors qu'il s'agit de charges déductibles correspondant à des travaux d'entretien et de réparation destinés à améliorer la sécurité et le confort des véhicules sur un chemin d'accès mais qui n'ont pour effet ni d'inscrire un nouvel élément à l'actif, ni d'accroître la valeur vénale d'un bien immobilisé ou d'en augmenter la durée d'utilisation ;
- la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a émis un avis favorable en considérant que les dépenses d'entretien de la voirie constituent une charge déductible des résultats sociaux ;
- l'administration fiscale n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère excessif de la rémunération de M. C... en qualité de gérant et de la disproportion de sa rémunération avec celle de son co-gérant ;
- l'acte anormal de gestion n'est pas établi ;
- la seule circonstance qu'une entreprise est déficitaire ne saurait suffire à démontrer que les rémunérations qu'elle verse sont excessives ainsi que cela ressort d'un arrêt du Conseil d'Etat du 30 mai 1979, n °09045 et de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-CHG-40-40-10 n° 110 et n° 130 du 12 septembre 2012, eu égard aux services rendus.


Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre expose qu'aucun des moyens soulevés par la SARL D... -C... n'est fondé.

Par ordonnance du 31 janvier 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 18 février 2019.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourrachot, président,
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;



Considérant ce qui suit :

1. La SARL D... -C..., dont l'activité est l'exploitation de gravières et de sablières à Nieudan dans le Cantal, relève appel du jugement du 10 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010, et des pénalités...

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