CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 16/05/2017, 15LY02874, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOURRACHOT
Record NumberCETATEXT000034767168
Judgement Number15LY02874
Date16 mai 2017
CounselPAQUET
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 6 mai 2015, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités hongroises, ensemble l'arrêté du préfet du Rhône en date du 26 mai 2015 l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 1504725 du 29 mai 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août 2015 et le 9 mai 2016, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 mai 2015 ;

2°) d'annuler les arrêtés litigieux des 6 et 26 mai 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui remettre le dossier de demande d'asile à transmettre à l'OFPRA, dans le délai de 48 heures à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

5°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.


Il soutient que :
- en considérant qu'il n'avait pas fait valoir ses observations dans le délai qui lui était imparti, le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de fait ;
- les droits et garanties accordées aux demandeurs d'asile par les articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 et l'article 29 du règlement Eurodac n° 604/2013, ou article 18 du règlement n° 2725/2000 du conseil du 11 décembre 2000 Eurodac, ont été méconnus dans la mesure où il n'a pu bénéficier d'un interprète, l'entretien n'a pas été confidentiel, il n'a pas eu remise du résumé de l'entretien en temps utile, ni des formulaires " A " et " B " ;
- la décision litigieuse méconnait l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où le préfet n'a pas attendu que le délai de 15 jours dont il disposait pour présenter ses observations soit expiré et n'a pas pris en compte celles-ci ;
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée au regard de l'article 17 du règlement 604/2013 ;
- elle est également entachée d'erreur de droit en ce qu'elle méconnait l'article 26 du règlement 604/2013, dans la mesure où aucune des décisions qui lui ont été notifiées ne l'ont été dans une langue qu'il comprend ;
- le préfet a porté une atteinte manifestement illégale et grave au droit d'asile en n'envisageant pas, au regard de sa situation, d'accepter sa demande de protection internationale bien que cet examen ne lui incombe pas ;
- eu égard à la décision des autorités hongroises de classer son dossier comme étant " terminé ", il encourt un risque d'éloignement vers son pays d'origine s'il est remis auxdites autorités, lesquelles n'ont, en outre, pas organisé l'examen des demandes d'asile dans des conditions satisfaisantes et ont même annoncé leur intention de ne pas respecter leurs obligations en matière de droit d'asile ;
- faute pour les autorités françaises d'avoir obtenu préalablement des autorités hongroises des garanties concernant sa prise en charge, il encourt le risque d'être placé en détention et soumis à cette occasion à des traitements inhumains dégradants, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'assignation à résidence est entachée d'une insuffisance de motivation, d'une absence d'examen complet de sa situation, d'une erreur manifeste d'appréciation et est fondée sur la décision illégale de remise aux autorités hongroises.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'en l'absence d'éléments nouveaux en appel, il s'en rapporte à ses observations et pièces produites devant...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT