CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 05/12/2017, 16LY00421, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOURRACHOT
Date05 décembre 2017
Judgement Number16LY00421
Record NumberCETATEXT000036237977
CounselPAGNONI
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont il disposait à l'expiration de l'année 2012.

Par un jugement n° 1302762 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 février et 1er août 2016, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 décembre 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et la restitution des sommes indûment perçues.

Il soutient que :

- le tribunal a relevé d'office un moyen de défense sans en avertir les parties ;
- il n'a jamais réorienté son activité vers celle de centre équestre et n'a jamais cessé son activité d'éleveur propriétaire entraîneur ;
- eu égard aux moyens mis en oeuvre, il exerce une activité économique et ne se borne pas à gérer un patrimoine privé ;
- la série d'événements qui a entraîné le retard du démarrage de son activité ne doit pas entraîner la remise en cause de sa qualité d'assujetti ;
- les chevaux de l'exploitation ont atteint leur maturité entre 2011 et 2016 ;
- l'administration fiscale, qui avait admis sa qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, ne pouvait rétroactivement revenir sur cette qualification ;
- c'est à tort que l'administration qualifie le recours à une SEL de comportement abusif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions tendant à la décharge d'impositions supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée établies au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente assesseure,
- les conclusions de M. Jean-Paul Vallechia, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant M. A... ;



1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 3 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de l'année 2012 ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, ainsi que l'indique M. A...

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