CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 03/01/2017, 15LY02838, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FRAISSE
Date03 janvier 2017
Judgement Number15LY02838
Record NumberCETATEXT000033828128
CounselABOUDAHAB
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté en date du 7 août 2015 par lequel le préfet de l'Isère a décidé de sa remise aux autorités maltaises et d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet de l'Isère a prononcé son assignation à résidence.
Par un jugement n° 1505000 du 13 août 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés du 7 août 2015 du préfet de l'Isère, enjoint au préfet de l'Isère d'enregistrer la demande d'asile de Mme B...et condamné l'Etat à verser à Mme B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 août 2015, le préfet de l'Isère, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 août 2015 ;

2°) de rejeter, par la voie de l'effet dévolutif, la demande de Mme B...présentée devant le tribunal administratif.

Le préfet de l'Isère soutient que la situation de Mme B...ne justifiait pas que la décision portant remise aux autorités maltaises soit annulée pour erreur manifeste d'appréciation au seul motif que sa mère, de nationalité française, réside en France, alors qu'elle est majeure, autonome, célibataire et sans enfant et qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans en Algérie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2015, Mme A...B..., représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à bon droit que le tribunal a annulé la décision de remise pour erreur manifeste d'appréciation, car le préfet aurait dû faire application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 lui permettant de reconnaître la France responsable de sa demande d'asile ; en effet, sa mère, chez qui elle réside, ainsi que deux de ses frères sont de nationalité française, elle ne parle pas anglais et son état psychique nécessite un suivi psychologique dans un environnement familial adapté ;
- le préfet a adopté cette décision sans procéder à un examen de sa situation individuelle, notamment au regard de se liens familiaux en France, alors qu'elle en avait fait état dans sa demande d'asile ;
- la décision portant assignation à résidence, prévoyant une obligation de pointage à raison de trois fois par semaine, est disproportionnée par rapport à ce qui est strictement nécessaire.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par courrier du 4 novembre 2016, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du défaut de base légale de l'arrêté du 7 août 2015 portant assignation à résidence de Mme B...sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cet article ne permettant pas, à cette date, d'assigner à résidence un étranger faisant l'objet d'une décision de remise à un autre Etat membre en application du règlement (UE) n° 604/2013.
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile ;
- le décret n° 2015-1364 du 28 octobre 2015 ;
- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au...

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