CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 16/05/2017, 16LY04410, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOURRACHOT
Judgement Number16LY04410
Record NumberCETATEXT000035608070
Date16 mai 2017
CounselSCP COUDERC - ZOUINE
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. E... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions, en date du 21 novembre 2016, par lesquelles le préfet du Rhône lui a retiré l'attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, en assortissant cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 6 mois et l'a assigné à résidence dans l'attente de l'organisation matérielle de son retour en Albanie.

Par un jugement n°1608387, en date du 25 novembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a prononcé l'annulation des décisions obligeant M. A...à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 6 mois et l'assignant à résidence en enjoignant au préfet du Rhône de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour en France dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, et de mettre en oeuvre, sans délai, la procédure d'effacement du signalement de M. A... aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, a condamné l'Etat à verser à la SCP Couderc-C..., avocat de M. A..., une somme de 400 euros (quatre cents euros) en application des dispositions du deuxième aliéna de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. A... obtienne le bénéficie de l'aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée et a renvoyé en formation collégiale, les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Rhône a retiré l'attestation qui lui avait été délivrée dans le cadre du réexamen de sa demande d'asile et les conclusions accessoires à cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2016, le préfet du Rhône demande à la cour d'annuler ce jugement n° 1608387du tribunal administratif de Lyon du 25 novembre 2016 ;

Le préfet du Rhône soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit ; qu'en retenant, pour écarter le caractère dilatoire de la demande de réexamen de la demande d'asile de M. A... et l'application des dispositions du 4° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme fondement de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, que l'intéressé n'avait fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement préalable à sa demande de réexamen de sa demande d'asile et qu'aucune mesure d'éloignement n'était imminente, le juge a ajouté à la loi ; l'Albanie est un pays sûr ;

Par un arrêt n° 16LY04406 du 9 février 2017, la cour administrative d'appel de Lyon a prononcé le sursis à l'exécution du jugement n°1608387, en date du 25 novembre 2016, du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a annulé les décisions, en date du 21 novembre 2016 par lesquelles le préfet du Rhône a obligé M. A...à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, en assortissant cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 6 mois et l'a assigné à résidence dans l'attente de l'organisation matérielle de son retour en Albanie, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 16LY04410 présentée par le préfet du Rhône ;

Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 mars 2017 et 23 mars 2017, M. A..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge de renonciation pour son conseil à la part contributive de l'Etat au paiement de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- le préfet du Rhône n'a pas établi l'intention non équivoque et exclusive de détourner la procédure d'asile aux seules fins de se prémunir contre une mesure d'éloignement et d'y faire obstacle ;
- l'intention dilatoire ne peut résulter comme l'a relevé le premier juge que de la volonté de son auteur de faire obstacle à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ; la nouvelle version du texte devrait conduire le juge à ne retenir une intention dilatoire que lorsqu'une mesure d'éloignement a déjà été prononcée ; la circonstance que l'Albanie est reconnu comme un pays d'origine sûr n'est pas un indice du caractère dilatoire de la demande d'asile ;
- l'acceptation de l'aide au retour est postérieure à la décision en litige ; au 23 décembre 2016, il n'avait toujours pas expressément déposé de demande d'aide au retour et ne peut dès lors être regardé comme ayant accepté de quitter volontairement le territoire français en bénéficiant d'une telle aide ;
- pour le reste il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2017, le préfet du Rhône persiste dans ses écritures.

Le préfet expose que :
- par une décision du 11 janvier 2017, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté les recours de M. et Mme A... tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 2016 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d'asile ; il fait valoir que la Cour nationale du droit d'asile a relevé que les risques invoqués à l'appui de leur demande, avaient déjà été évoqués lors de leur demande initiale dont ils se sont par ailleurs désistés et que les menaces dont ils seraient l'objet depuis leur retour en Albanie n'étaient pas suffisamment étayées, ni établies ; ces éléments confirment le caractère dilatoire de leur demande d'asile ;
- la circonstance qu'ils ne souhaitent plus donner suite à leur demande d'aide au retour ne sauraient remettre en cause ces éléments de fait.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et le protocole de New York du 31 janvier 1967 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- la loi n°2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, notamment son chapitre V portant dispositions relatives à l'accès à la procédure d'asile et à l'accueil des demandeurs ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement...

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