CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 31/08/2017, 15LY02449, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOURRACHOT
Date31 août 2017
Judgement Number15LY02449
Record NumberCETATEXT000035531967
CounselFIDAL 26
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1205594 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2015, M. et Mme A..., représentés par Me C... de la société d'avocats Fidal, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 mai 2015 ;

2°) à titre principal, de les décharger de ces impositions et des pénalités y afférentes et, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme A... soutiennent que :
- la procédure d'imposition de la SARL Iskender est entachée d'irrégularité en l'absence d'un débat oral et contradictoire sur les taux de perte retenus ;
- la méthode de reconstitution des chiffres d'affaires des ventes de kebabs est arbitraire car elle ne répond pas aux conditions réelles de l'exploitation de cette société en ce que l'administration n'a pas effectué de pesée des produits vendus afin de déterminer leur taux de perte réel ; le taux de perte doit être porté à 55 % des viandes vendues ;
- la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires des frites est artificielle car elle ne prend pas suffisamment en compte les pertes de poids lors de la cuisson des frites surgelées et ainsi ne répond pas aux conditions réelles de l'exploitation ;
- le taux de perte à la cuisson des frites doit être porté à 23 % ;
- une erreur de calcul doit être relevée au titre de 2006 : le nombre de kilos de frites revendus n'est pas de 3 109 kg (3 129 kg achetés -20 kg stockés) mais de 3 059 kg (3 079 kg achetés -20 kg stockés) ;
- la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires des pizzas qui repose, au titre de 2007, sur la sauce pizzas et, au titre de 2008 sur la farine est artificielle ;
- une erreur de calcul doit être relevée au titre de 2006 : les kilos revendus de farine revendus ne sont pas de 918 kilos mais de 858 kilos ;
- pour la reconstitution du chiffre d'affaires pizza de 2007 l'administration n'aurait pas dû retenir 5 cl de sauce par pizzas mais 15 cl ;
- l'administration, outre l'abattement de 10 % représentant les prélèvements du personnel et les offerts, aurait dû retenir un taux de perte de 8 % supplémentaire au titre des pertes de farine et de sauce ;
- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas fondées car l'administration n'établit pas sa mauvaise foi en se bornant à faire état d'omissions de recettes résultant d'une reconstitution théorique de son chiffre d'affaires.


Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre des finances et des comptes publics soutient que :
- la charge de la preuve tant de l'existence que de l'appréhension des revenus distribués en cause incombe aux requérants en application de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales car ils doivent être regardés comme ayant tacitement accepté les rehaussements litigieux ;
- les requérants ne contestent pas la reconstitution des recettes autres que celles des kebabs, des frites et des pizzas ;
- la régularité de la procédure est établie car le moyen tiré d'un défaut de débat oral et contradictoire avec la société vérifiée est inopérant et manque en fait ;
- les erreurs d'addition invoquées au titre de 2006, relatives aux approvisionnements de frites et aux achats de farine, manquent en fait ;
- les requérants n'établissent pas que les méthodes de reconstitution des chiffres d'affaires " kebabs " et frites seraient viciées et que leurs méthodes seraient plus précises ;
- ils n'établissent pas que les taux de perte à la cuisson retenus par l'administration après avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, soit 35 % pour les viandes kebab et 10 % pour les frites, auxquels s'ajoute un abattement de 10 % au titre des offerts et des prélèvements, ne seraient pas suffisants ;
- les requérants...

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