CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 11/04/2017, 15LY02870, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOURRACHOT
Date11 avril 2017
Record NumberCETATEXT000034440407
Judgement Number15LY02870
CounselPAQUET
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision en date du 8 avril 2015 par laquelle le préfet du Rhône a décidé sa remise aux autorités bulgares et la décision en date du 11 mai 2015 par laquelle le préfet du Rhône l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1504335, en date du 15 mai 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 août 2015, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 mai 2015 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de quarante-huit heures à compter de l'arrêt à intervenir, et de lui remettre le dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sous le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de lui délivrer une admission provisoire au séjour sous les mêmes conditions, et à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée à charge pour Me A... de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de remise aux autorités bulgares :

- elle est entachée d'erreur d'appréciation des faits, est insuffisamment motivée en droit et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dit " Dublin III ", en l'absence d'interprète, de confidentialité de l'entretien, de remise des brochures préalablement à l'entretien dans une langue qu'il comprend ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 18 du règlement de (CE) n° 2725/2000, de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2012 sur le système Eurodac pour la comparaison des empreintes et de l'article 9 du règlement n° 603/2013, la remise des brochures étant postérieure à la prise des empreintes ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013, les décisions de refus d'admission provisoire au séjour du 13 février 2015 et de réadmission du 8 avril 2015 ne lui ayant pas été transmises dans une langue qu'il est susceptible de comprendre ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et a été prise en violation du droit d'asile, eu égard aux défaillances systémiques existant en Bulgarie en matière d'accueil des réfugiés candidats à l'asile, sa demande d'asile ayant été rejetée en son absence ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus d'admission provisoire au séjour laquelle méconnaît les droits et garanties des demandeurs d'asile prévues aux articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 et à l'article 18 du règlement Eurodac, est insuffisamment motivée, n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation au regard des articles 17-1 et 17-2 du règlement n°604/2013, méconnaît le droit d'asile et les dispositions de l'article 17 du règlement n°604/2013 ;

En ce qui concerne la décision ordonnant son assignation à résidence :

- elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision ordonnant sa remise aux autorités bulgares ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle n'était pas nécessaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que le requérant n'exposant aucun moyen ou élément nouveau susceptible d'avoir une incidence sur la légalité des décisions litigieuses, il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2017, M. B... conclut aux mêmes fins que sa requête initiale, par les mêmes moyens.

Il soutient, en outre, que la décision litigieuse porte atteinte à son droit d'asile compte tenu des conditions d'accueil en Bulgarie, et notamment du risque manifeste de détention et d'expulsion à l'endroit des migrants afghans, les carences documentées par de nombreux rapports d'instances internationales au cours des derniers mois l'exposant à des traitements inhumains et dégradants.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution ;
- le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et le protocole de New York du 31 janvier 1967 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) nº 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des Etats membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (refonte) ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de...

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