CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 31/05/2016, 14LY03162, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOURRACHOT
Record NumberCETATEXT000032698539
Judgement Number14LY03162
Date31 mai 2016
CounselCOUTAZ
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté, en date du 17 mars 2014, par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, et a désigné tout Etat où il serait légalement admissible comme pays à destination duquel il serait reconduit en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1402676, en date du 15 septembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 17 mars 2014 et enjoint le préfet de délivrer à M. C...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois, et dans l'attente de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2014 le préfet de l'Isère demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 septembre 2014 ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. C... devant les juges de première instance.

Le préfet de l'Isère soutient que :

- la situation de l'intéressé ne justifiait pas l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2014, ni l'injonction de délivrance d'un certificat de résidence algérien ;
- les premiers juges ont retenu un analyse discutable de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'intéressé n'apporte pas la preuve qu'à la date de la décision attaquée la communauté de vie avait repris depuis l'ordonnance de non-conciliation rendue le 2 juillet 2013, alors même que les premiers juges admettent que le couple est séparé sans en tirer les conséquences ;
- si l'intéressé fait valoir la présence en France de son enfant mineur, l'intensité des liens entretenus avec ce dernier, la participation à son entretien et à son éducation ne ressortent pas des pièces du dossier, nonobstant les déclarations circonstancielles de la mère de l'enfant ; pour l'instruction de sa demande, il incombait à l'intéressé de fournir tous éléments permettant d'apprécier sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant mineur, éléments qu'il n'a semble-t-il produit que suite à l'injonction du tribunal administratif ;
- M. C... conserve de fortes attaches familiales en Algérie où demeurent... ;
- alors que les premiers juges ont admis que le couple vit séparé, ils ont retenu que l'intéressé ne pourrait solliciter la procédure de regroupement familial en raison des risques encourus en Algérie ;
- il appartenait à l'intéressé d'établir la réalité et l'actualité des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; la seule circonstance qu'une précédente mesure fixant l'Algérie comme pays de destination a été annulée par ce même tribunal ne constitue pas une preuve irréfragable de la persistance de tels risques ;

Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2015, M. C..., représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête, et demande à la cour :

2°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2014 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il fait valoir que :

A titre principal :
- il vit en France depuis 7 ans et demi, a multiplié les contacts professionnels et dispose de plusieurs promesses d'embauche ; il a un enfant mineur, né récemment le 30 juillet 2013, et sur lequel il exerce l'autorité parentale ; il démontre participer à l'entretien et à l'éducation de cet enfant par les nombreuses pièces produites en première instance ; il dépense environ 200 euros par mois pour les dépenses nécessaires pour son fils ; son épouse vit régulièrement en France ; la cellule familiale ne peut se reconstituer en Algérie notamment en raison des risques qu'il encoure en cas de retour dans ce pays et parce que son épouse dont la vie est en France ne voudrait pas le suivre en Algérie ; il a construit un réseau d'amitié en France et y a désormais le coeur de ses attaches privées ;
- la procédure de regroupement familial n'est pas envisageable dès lors que son épouse n'a pas les ressources suffisantes, que la réconciliation des époux est si récente qu'il ne serait pas raisonnable de compter sur cette procédure qui implique la séparation du couple pendant plusieurs mois, et que cette réconciliation ne les amène pas encore à cohabiter de nouveau ; cette procédure n'est que subsidiaire et ne saurait faire échec au droit conventionnel ;
- le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les stipulations de l'accord franco-algérien dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale ou à l'intérêt supérieur de l'enfant tels que protégés par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le refus d'admission au séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français viole son droit au respect de sa vie familiale et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

A titre subsidiaire :
- le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ont méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; il apporte la preuve de sa présence réelle et sérieuse aux côtés de son fils ;
- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- en décidant son éloignement à destination de tout pays où il serait légalement admissible, le préfet qui n'a pas exclu l'Algérie dont il est ressortissant, a violé l'autorité absolue de la chose jugée, en l'absence de toute modification dans les circonstances de droit ou de fait propres à l'espèce ; le préfet ne peut exiger qu'il dépose une nouvelle demande d'asile, ce qu'il refuse pour éviter des problèmes à son entourage et à lui-même ;
- en fixant l'Algérie comme pays de destination, le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur de droit ; le...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT