CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 06/03/2018, 16LY02090, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOURRACHOT
Date06 mars 2018
Record NumberCETATEXT000036682688
Judgement Number16LY02090
CounselAXTEN
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiées (SAS) A...Groupe a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009, 2010 et 2011 pour un montant en principal de 47 650 euros.
Par un jugement n° 1301017 du 25 avril 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2016, la SAS A...Groupe, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 avril 2016 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais exposés ou à venir en cours d'instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la rémunération versée à M C... A...n'avait pas à être prise en compte dans l'assiette de la taxe sur les salaires ;
- la totalité de sa rémunération correspond à l'exercice de ses fonctions salariées, aucune rémunération n'ayant été prévue en contrepartie de son mandat social ;
- l'ensemble des fonctions rémunérées relevait du secteur taxable ;
- conformément aux dispositions de l'article 231 du code général des impôts et de l'instruction 5 L-4-01 du 18 juin 2001, la rémunération de M. C... A...doit être exclue de l'assiette du calcul de la taxe sur les salaires au titre des années 2009 à 2011.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre expose qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.


Vu :
- les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B..., première conseillère,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public.


1. Considérant que la SAS A... Groupe a fait l'objet d'une vérification de comptabilité aux termes de laquelle l'administration fiscale, considérant que la société était assujettie à la taxe sur les salaires, a constaté que celle-ci avait omis de souscrire la déclaration y afférente et lui a notifié par proposition de rectification du 26 juillet 2012 des rappels en la matière ; que la société a accepté par lettre du 18 septembre 2012 les rappels de taxes sur les salaires assis sur les rémunérations versées au président de la société, au directeur administratif et financier et à la comptable de la société, mais a contesté les rappels de taxe afférents aux rémunérations de M. C... A..., ayant le statut de dirigeant de la SAS A... Groupe ; que l'administration fiscale a confirmé les rappels de taxe dans sa réponse aux observations du contribuable du 8 octobre 2012 ; qu'après leur mise en recouvrement, la société a partiellement contesté les rappels de taxe sur les salaires par une réclamation du 20 décembre 2012 que l'administration a rejeté le 14 janvier 2013 ; que, par un jugement du 25 avril 2016, le tribunal administratif de Grenoble, saisi du litige, a rejeté la...

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