CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 03/01/2017, 15LY01704, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FRAISSE
Record NumberCETATEXT000033828112
Date03 janvier 2017
Judgement Number15LY01704
CounselCABINET IXA
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS E...et Cie a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée, des pénalités y afférentes et de la pénalité prévue à l'article 1759 du code général des impôts, auxquelles elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008.

Par un jugement n° 1204128 du 23 mars 2015, le tribunal administratif de Grenoble a partiellement fait droit à sa demande en prononçant la décharge, pour les exercices clos en 2007 et en 2008, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, et des pénalités y afférentes, résultant de la réintégration, dans ses charges, de la moitié du montant des factures Avvens du 30 juin 2007 et du 16 octobre 2008 ainsi que de la somme de 143 276 euros à la suite de la réévaluation du prix de cession à l'un de ses associés d'un bien situé à Dieulefit.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mai 2015 et le 8 juin 2016, la SAS E... et Cie, représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 mars 2015 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de la décharger de ces impositions et des pénalités y afférentes ;

3°) de prononcer la restitution des sommes versées à tort, le cas échéant, assorties d'intérêts moratoires ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SAS E...et Cie soutient que :
Sur le bien fondé de l'imposition :
- elle était fondée à déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à deux factures d'honoraires du cabinet Avvens, de 2007 et de 2008, qui portent sur l'évaluation des titres de la SAS E...et Cie rachetés auprès de MmeE..., ces dépenses, comme toute opération en capital, entretenant un lien direct et immédiat avec l'ensemble de l'activité de la société et faisant, de ce fait, partie de ses frais généraux ;
- elle était fondée à déduire, au titre de l'impôt sur les sociétés, de son revenu imposable, les charges qu'elle a engagées, dans l'intérêt de l'entreprise, en 2006, 2007 et 2008 relatives à l'exploitation des biens immobiliers, acquis en vue de les louer, mais qu'elle a été contrainte de céder, dont elle était propriétaire à Flaine et à Dieulefit ;
- la cession des biens de Dieulefit et de Flaine ne constituant pas un acte anormal de gestion de la société, qui n'a pas volontairement minoré, sans contrepartie, les prix de vente de ces biens, l'administration, qui supporte la charge de la preuve, n'était pas fondée à réintégrer dans le résultat imposable de la société la différence entre la valeur vénale des biens et leur prix de vente ; à tout le moins un expert judiciaire devra être nommé afin de déterminer la valeur vénale de ces biens ;
Sur les pénalités :
- l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts n'est pas justifiée dans la mesure où, d'une part, aucun revenu ne peut être réputé avoir été distribué dans la mesure où les charges qu'elle a engagées en 2006, 2007 et 2008 relatives à l'exploitation des biens immobiliers dont elle était propriétaire à Flaine et à Dieulefit ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise, et où, d'autre part, la société avait désigné M. C...B...comme bénéficiaire des prétendues distributions et qu'il appartenait à l'administration de lui demander des précisions si elle l'estimait nécessaire, ce qu'elle n'a pas fait car elle connaissait l'identité de cette personne qui était l'ancien expert-comptable de la société et dont le nom figurait sur les déclarations de résultat de la société ;
- la pénalité de 40% pour manquement délibéré n'est pas justifiée, l'administration ne rapportant pas la preuve de ce qu'elle aurait délibérément minoré le prix de vente desdits biens, si tant est que la minoration soit établie.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 septembre 2015 et le 22 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus de la requête.

Le ministre des finances et des comptes publics soutient que les moyens soulevés par la SAS E...et Cie ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 avril 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 9 juin 2016, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 9 juin 2016, la clôture de l'instruction a été reportée au 11 juillet 2016.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par courrier en date du 7 novembre 2016, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins de condamnation de l'Etat à la restitution des suppléments d'impôts et de pénalités litigieux et au versement d'intérêts moratoires.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public ;


1. Considérant que la SAS E...et Cie, holding familiale, qui loue à la société SAS E..., dont elle détient 100 % du capital, l'essentiel de ses moyens de production et l'immeuble du site industriel qu'elle exploite ainsi qu'à des tiers ses autres biens immobiliers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, période qui a été portée au 30 septembre 2009 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration a adressé à la société une première proposition de rectification du 21 décembre 2009 portant, au titre de l'exercice clos en 2006, sur la réintégration dans le résultat imposable de cet exercice de charges qu'elle a considérées comme non engagées dans l'intérêt de la société ; que cette réintégration conduisait seulement à réduire le déficit de la société au titre de cet exercice ; que l'administration invitait la société à désigner le ou les bénéficiaires des revenus réputés en conséquence distribués ; que la SAS E...et Cie a présenté des observations sur ces rehaussements le 19 février 2010 et désigné " M. B... " comme bénéficiaire des distributions, sans autre précision ; que, le 9 avril 2010, l'administration a adressé à la société une seconde...

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