CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 27/09/2016, 14LY02253, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOURRACHOT
Judgement Number14LY02253
Record NumberCETATEXT000033191057
Date27 septembre 2016
CounselGUELOT-BARANEZ & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2005, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 4 octobre 2005 au 31 décembre 2007, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1001659 du 20 mai 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

II. M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2006 et 2007, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1001661 du 20 mai 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2014 sous le n° 14LY02255, M. B..., représenté par Me H...I...et Baranez, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1001659 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 mai 2014 ;

2°) de le décharger de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2005, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 4 octobre 2005 au 31 décembre 2007, ainsi que des pénalités y afférentes et de frais de justice et de recouvrement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le paiement des dépens.

M. B... soutient que :
- contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal administratif il n'a jamais bénéficié de décisions de dégrèvement ;

Sur l'impôt sur le revenu de l'année 2005 :

La procédure d'imposition est irrégulière :
. il est fondé à demander la décharge des droits et pénalités afférents aux opérations antérieures au 4 octobre 2005 tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée que de bénéfices industriels et commerciaux car l'administration ne peut procéder à des rehaussements sur une période antérieure à la date indiquée sur l'avis de vérification ;
. l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales car il résulte de sa décision du 12 juillet 2010 qu'elle a entendu modifier les conséquences du contrôle et devait ainsi émettre un nouvel avis d'imposition conforme à ces nouvelles incidences financières ;
. la prise en compte de charges pour le calcul du rappel de l'impôt sur le revenu de 2005 par un dégrèvement partiel des impositions, correspondant à une réfaction de 70 % des bases imposées, sans préciser la méthode de calcul des frais et leur montant, méconnaît les dispositions des articles L. 76 et L. 57 du livre des procédures fiscales ;
. l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et les droits de la défense en ne lui communiquant pas les documents obtenus dans le cadre de l'assistance internationale qui bien que réceptionnés après l'envoi des propositions de rectifications sont parvenus avant la mise en recouvrement des impositions alors que ces documents ont permis à l'administration d'affirmer le caractère fictif de la société Generation Car Ltd et de rattacher le produit de son exploitation à l'activité France de Label Auto ; au surplus, l'administration ne lui a pas communiqué les certificats REC VT 1993 recueillis auprès de la recette des impôts et les factures fournisseurs qui leur étaient jointes sur le fondement desquels l'administration a déterminé le montant des ventes qu'il aurait prétendument réalisées ; or ces documents entrent dans le champ d'application de l'article L. 76 B et les copies de factures ne lui ont été communiquées qu'en annexe au mémoire du 11 décembre 2011 produit par l'administration devant le tribunal administratif ;
. il a été privé d'un débat oral et contradictoire de par la non-communication des documents obtenus dans le cadre de l'assistance internationale ;
. il résulte de l'instruction 13 L-6-06 du 21 septembre 2006 que les déclarations de tiers, que constituent les certificats 1993 VT REC sont au nombre des documents pouvant être communiqués ;
. l'administration a motivé ses rectifications par le caractère fictif de la société Generation Car Ltd dont il a écarté l'existence et ce faisant elle a fondé les rehaussements sur un abus de droit sans mettre en oeuvre les garanties propres au recours à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

Les impositions ne sont pas fondées :
. la méthode de reconstitution utilisée par l'administration est radicalement viciée car elle est contraire à l'article 39-1 du code général des impôts selon lequel le bénéfice taxable est un bénéfice net de charges ;
. la société Génération Car Ltd n'est pas fictive ; le fait que les factures de cette société ne mentionneraient pas de numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire et que certaines factures comporteraient des adresses fictives en Allemagne ou au Luxembourg est dénué de toute portée sur l'existence de cette société et l'administration ne peut se prévaloir de factures qu'elle ne lui a pas communiquées ; les déclarations de MM.D..., C...et E...sont dénuées de toute pertinence ; aucune déclaration d'acheteurs de véhicules ne saurait être valablement invoquée par le service dès lors que les tableaux établis par la vérificatrice ne comportent aucun moyen de vérifier l'identité exacte de la personne qui lui a fourni des informations ; l'administration ne peut se prévaloir des réponses des autorités administratives dès lors que ces éléments ne lui ont pas été communiqués et n'ont donc fait l'objet d'aucun débat contradictoire ;
. la requalification du mandat transparent en mandat opaque ne repose sur aucun fondement : la vérificatrice n'a pas établi une corrélation entre les véhicules vendus et des annonces diffusées par label Auto ;
. la reconstitution des bases d'imposition repose sur des documents, soit les certificats d'acquisition VT REC 1993 et les factures qui leur étaient jointes, qui n'ont pas été produits ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée relative à la période du 4 octobre 2005 au 31 décembre 2007 :
. les rectifications portant sur la période antérieure au 4 octobre 2005 devront être annulées car elles portent sur une période antérieure à celle mentionnée par l'avis de vérification ;
- la procédure est irrégulière ;
. l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 57, L. 76 B et les droits de la défense en ne lui communiquant pas les documents demandés ; il a également été privé d'un débat oral et contradictoire sur ces documents ; l'instruction 13 L-6-06 du 21 septembre 2006 prévoit une telle communication ;
. l'administration a mis en oeuvre un abus de droit rampant ;
- ces rectifications ne sont pas fondées pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement d'un montant de 62 583 euros accordé en cours d'instance, le 1er octobre 2014, et au rejet du surplus de la requête.

Le ministre des finances et des comptes publics soutient que :

- M. B...était recevable à demander la décharge totale de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 car le dégrèvement prononcé le 12 juillet 2010 n'avait pas donné lieu à exécution comptable à la date d'enregistrement de la requête ;
- il n'y a plus lieu de statuer à hauteur du dégrèvement d'un montant de 62 583 euros exécuté le 1eroctobre 2014 ;

- la procédure d'imposition est régulière :
. les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales n'ont pas été méconnues car l'administration n'était pas tenue d'adresser un nouvel avis d'imposition suite à une décision de dégrèvement partiel d'impositions antérieurement mises en recouvrement ;
. le requérant n'est pas fondé à faire valoir que le contrôle a porté pour partie sur une période antérieure à celle mentionnée sur l'avis de vérification en raison du caractère occulte de son activité et de sa révélation tardive lors du contrôle ; à supposer que l'administration ne serait pas autorisée à effectuer un contrôle sur cette période, seule la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et du rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à la période du 1er janvier au 3 octobre pourrait être prononcée or le requérant ne produit, en tout état de cause, aucune justification sur les opérations concernées par cette période ;
. l'absence de déduction de charges n'est pas de nature à révéler un défaut de motivation des propositions de rectification ;
. les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales n'ont pas été méconnues car la vérificatrice n'était pas tenue de faire état de ses demandes d'assistance administrative internationale dans la proposition de rectification car les réponses apportées dans ce cadre, parvenues après la réponse aux observations du contribuable n'ont pas fondé les impositions litigieuses ; par ailleurs, l'administration n'était pas tenue de communiquer au requérant les certificats REC VT 1993 déposés par des tiers à la recette des impôts ; le requérant a forcément eu connaissance des factures de vente jointes aux certificats d'acquisition déposés par les acheteurs au service car elles sont remises par le mandataire aux clients ;
. les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales n'ont pas été méconnues car, quand bien même le service a relevé le caractère fictif de la société Generation Car Ltd et de ses...

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