CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 05/07/2016, 16LY00271, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOURRACHOT
Date05 juillet 2016
Record NumberCETATEXT000032897316
Judgement Number16LY00271
CounselPAQUET
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2015 par lequel le préfet de l'Ain a ordonné sa remise aux autorités suisses, ensemble l'arrêté du préfet de l'Ain en date du 23 novembre 2015 ordonnant son placement en centre de rétention administrative.

Par un jugement n° 1509824 du 26 novembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon, après avoir admis Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire (article 1er), a rejeté sa demande (article 2).

Procédure devant la cour :

I- Par une requête enregistrée sous le numéro 16LY00272 le 22 janvier 2016, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 novembre 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 octobre 2015 par lequel le préfet de l'Ain a ordonné sa remise aux autorités suisses, ensemble l'arrêté du même préfet en date du 23 novembre 2015 ordonnant son placement en centre de rétention administrative ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui remettre un dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de 48 heures à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions, en sa qualité de demandeur d'asile et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me B... de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Mme C... soutient que :

Sur la décision de remise :
- le guide du demandeur d'asile et les brochures " A " et " B " lui ont été remis en anglais et en français, alors qu'elle ne comprend pas bien l'anglais et ne sait pas le lire et qu'elle ne comprend pas le français, alors qu'ils auraient dû lui être remis en chinois, ce qui constitue une violation de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3-4 du règlement n° 343/2003 dit " Dublin II " et des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dit " Dublin III " ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 18 du règlement " Eurodac " n° 2725/2000 du conseil du 11 décembre 2000 car aucune information ne lui a été délivrée dans une langue qu'elle comprend, et les formulaires A et B, en langues française et anglaise, ne lui ont été remis qu'après la prise de ses empreintes ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 13 du règlement n° 604/2013 dès lors qu'elle est restée plus de 5 mois en Belgique et que le franchissement irrégulier des frontières est ancien de plus de 12 mois ;
- la Suisse ayant accepté de reprendre en charge la requérante sur le fondement de l'article 18-1 d du règlement n° 604/2013, le préfet devait s'assurer, en application de l'article 18-2 de ce règlement, auprès de la Suisse qu'elle disposerait d'un recours effectif contre la décision ayant rejeté sa demande d'asile ;
- en ne s'assurant pas auprès des autorités suisses qu'elle aurait cette faculté, le préfet de l'Ain a méconnu l'article 2 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision de placement en rétention :
- malgré la fin de la rétention prononcée par le juge des libertés, il y a lieu de statuer sur cette décision ;
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de remise du 13 octobre 2015 ;
- elle méconnaît l'article 28 du règlement n° 604/2013 et est entachée d'une erreur d'appréciation puisque cette décision n'était pas nécessaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2016, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2015.

Par une ordonnance du 28 janvier 2016 la clôture d'instruction a été fixée au 29 février 2016, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 29 février 2016, l'instruction a été rouverte.

II- Par une requête enregistrée sous le numéro 16LY00271 le 22 janvier 2016, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) de prononcer, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1509824 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui remettre un dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de 48 heures à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions, en sa qualité de demandeur d'asile et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me B... de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Mme C...soutient que :

- l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables dès lors qu'il pourrait conduire à son éloignement du territoire français et qu'elle ne dispose plus des droits attribués aux demandeurs d'asile ;
- les moyens qu'elle présente en appel sont sérieux.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2015.

Par une ordonnance du 28 janvier 2016 la clôture d'instruction a été fixée au 29 février 2016, en application des articles R. 613-1 et...

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