CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 29/03/2016, 15LY01406, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MEAR
Record NumberCETATEXT000032373923
Date29 mars 2016
Judgement Number15LY01406
CounselSELAS FIDAL
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Soni Investissements a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les salaires mises à sa charge au titre des années 2008, 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1204886 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 avril 2015, le 17 septembre 2015 et le 16 octobre 2015, la SAS Soni Investissements, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 mars 2015 ;

2°) de la décharger des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SAS Soni Investissements soutient que :

- les fonctions de M. Gibert, président de la société, et de MmeB..., directrice générale, se cantonnent au secteur "animation du groupe et prestations de services aux filiales", secteur soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, et leurs rémunérations ne sont donc pas soumises à la taxe sur les salaires ;
- l'article 231 du code général des impôts visant à plusieurs reprises, et notamment au 2ème alinéa du 1, le terme " employeur ", le champ d'application de la taxe sur les salaires se limite aux rémunérations versées en qualité d'employeur ; les rémunérations versées à des mandataires sociaux sont situées hors du champ d'application de la taxe sur les salaires, dès lors qu'il n'existe aucun lien de subordination entre le bénéficiaire des versements et la société versante ; les mandataires sociaux ne sont des salariés ni au sens du droit du travail, ni au sens du droit de la sécurité sociale ; c'est tout particulièrement le cas lorsque, comme en l'espèce, les mandataires sociaux sont associés majoritaires de la société et agissent de concert, au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce ; les travaux parlementaires relatifs à la loi de finances pour 2001 font clairement apparaitre que la volonté du législateur est de ne rendre imposables à la taxe sur les salaires que les personnes ayant la qualité d'employeur au sens du droit du travail ; les évolutions de rédaction de l'article 231 du code général des impôts, dont le champ d'application n'a pas évolué, ont démontré que seules des rémunérations versées à des salariés entrent dans le champ d'application de la taxe sur les salaires ; l'affiliation de certains mandataires sociaux au même régime de protection sociale que les salariés ne permet pas pour autant de leur conférer la qualification juridique de salariés ; la définition de l'assiette de la taxe sur les salaires donnée à l'article 231 du code général des impôts, par renvoi aux règles prévues aux chapitres 1er et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, exclut les rémunérations versées aux mandataires sociaux, qui sont visés par les articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale et dont la base taxable des rémunérations, différente de celle des salariés, est déterminée selon des critères jurisprudentiels ; cette définition est corroborée par l'article 51.2 de l'annexe III du code général des impôts qui mentionne les rémunérations versées au personnel ;
- l'administration fiscale a déjà pris position formelle dans le sens d'une exclusion de la rémunération des mandataires sociaux du champ d'application de la taxe sur les salaires puisque selon la documentation de base 5 L 121, n° 3 sont seules soumises à la taxe sur les salaires les rémunérations versées par une entreprise en sa qualité d'employeur, ce qui suppose un lien de subordination ; le BOI 5 L. 5-02 n° 2 a expressément prévu que la taxe sur les salaires n'est due que par les employeurs au sens du droit du travail, cette...

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