CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 05/01/2016, 14LY01281, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOURRACHOT
Judgement Number14LY01281
Date05 janvier 2016
Record NumberCETATEXT000031858261
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Financière de l'Arve a demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder la réduction des droits supplémentaires de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008.

Par un jugement n°1102532 du 28 février 2014, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2014, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 28 février 2014 ;

2°) de remettre à la charge de la SA Financière de l'Arve les rappels de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007, 2008 à concurrence de la décharge prononcée par les premiers juges d'un montant de 52 917 euros.

Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une erreur de droit ;
- la SA Financière de l'Arve est soumise à la taxe sur les salaires eu égard au pourcentage de son chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au cours des trois années ;
- en l'absence d'éléments de nature à établir que les dirigeants n'avaient pas d'attribution dans le secteur financier, les rémunérations de son directeur général puis président directeur général et de son directeur administratif et financier doivent être soumises à la taxe sur les salaires en appliquant à leur rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total.

Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut aux mêmes fins que son recours, par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Terrade,
- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.


1. Considérant que pour demander l'annulation du jugement n° 1102532 du 28 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur les salaires auxquels la SA Financière de l'Arve a été assujettie à l'issue d'une vérification de comptabilité au titre des années 2006, 2007 et 2008, le ministre des...

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