CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 01/03/2016, 14LY03487, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOURRACHOT
Date01 mars 2016
Judgement Number14LY03487
Record NumberCETATEXT000032150992
CounselMOUBERI
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 10 mars 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1402412 du 25 septembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2014, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 septembre 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions du Préfet du Rhône en date du 10 mars 2014 ;

3°) d'enjoindre au Préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant" ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté du 23 avril 2002 pris pour son application, les stipulations de l'article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 et la circulaire du 7 octobre 2008 ; en effet, malgré son unique échec en master à l'école nationale des travaux publics, son parcours universitaire apparaît cohérent et en lien avec son projet professionnel ; son inscription à la formation d'anglais au Wall Street Institute doit lui permettre de renforcer sa formation initiale afin de réorienter ses études vers un master ou un MBA en logistique ; cette formation en anglais lui confère la qualité d'étudiant et elle est sanctionnée par un examen d'évaluation ; de surcroît, il a satisfait, à la faveur de cette formation linguistique, au concours d'entrée au Conservatoire national des arts et métiers où il est inscrit pour l'année universitaire 2014/2015 pour une formation de deux ans ; l'arrêté du 23 avril 2002, pris en application de l'article L. 313-7, laisse une certaine souplesse à chaque université pour définir le cursus LMD en instaurant des possibilités de compensation d'unités et la circulaire du 7 octobre 2008 appelle à une certaine souplesse dans l'appréciation des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de son parcours universitaire et de son projet professionnel.


Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés...

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