CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 26/01/2016, 15LY01025, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOURRACHOT
Date26 janvier 2016
Judgement Number15LY01025
Record NumberCETATEXT000031973440
CounselSCP LE SERGENT-ROUMIER-FAURE
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Conditionnement a demandé au tribunal administratif de Dijon de lui accorder la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contributions à l'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2001 dans le rôle de la commune de Chevigny-Saint-Sauveur.

Par un jugement n° 1100576 du 28 février 2012, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12LY01331 du 16 mai 2013, la cour administrative d'appel de Lyon a déchargé la société des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001.

Par la décision n° 370128 du 18 mars 2015, le Conseil d'Etat a, sur le pourvoi du ministre délégué chargé du budget, d'une part, annulé l'arrêt n° 12LY01331 du 16 mai 2013 de la cour administrative d'appel de Lyon, et d'autre part, renvoyé devant la cour de céans le jugement de cette affaire.



Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2012 au greffe de la Cour, la SA Conditionnement, représentée par son président en exercice, dont le siège est 36 avenue Tavaux à Chevigny-Saint-Sauveur (21800), demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1100576, du 28 février 2012, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et le versement à son profit de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a été mise dans l'impossibilité d'assurer sa défense, n'ayant pu avoir accès à la procédure pénale sur laquelle s'est fondée l'administration fiscale ;
- il y a violation de l'article L. 60 du livre des procédures fiscales, en ce que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires s'est fondée sur un rapport de l'administration qui était lui-même basé sur les seuls éléments de la procédure pénale, dont le contribuable n'a pas eu connaissance ;
- au stade du contentieux, dès lors qu'elle n'avait pas été mise en possession des documents en cause, la référence à ces pièces devait être écartée ;
- contrairement à ce qu'à jugé le tribunal administratif, elle n'a accepté aucun redressement contenu dans la proposition de rectification du 17 décembre 2008 ;
- contrairement à ce qu'à jugé le tribunal administratif, la demande de communication des pièces a été effectivement formulée dans un courrier du 14 avril 2009, en son 3ème alinéa ;
- le fait que l'administration fasse état pour les factures BFC Maintenance etC... Espaces verts de " factures de complaisance " signifie qu'il y a une charge réelle et qu'elles doivent être admises en déduction ;
- du fait de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, les redressements concernés perdent tout fondement ;
- l'administration fiscale n'apporte pas la preuve du bien-fondé des réintégrations ;
- les prestations facturées présentent un caractère normal ;
- sa mauvaise foi n'est pas établie.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2012, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'administration pouvait, sans entacher d'irrégularité la procédure d'imposition, fonder les rehaussements sur les documents détaillés dans les propositions de rectification, sans les communiquer à la société requérante ;
- les dispositions de l'article L. 60 du livre des procédures fiscales n'ont pas été méconnues ;
- l'absence de réalité des prestations est établie ;
- l'ordonnance de non-lieu est intervenue dans l'instance pénale pour des motifs de prescription ;
- les prestations administratives facturées par la société JC Finances à la société Conditionnement n'ont pas été supportées dans l'intérêt de celle-ci, pour un montant de 45 735 euros ;
- l'intention délibérée de la société d'éluder l'impôt est établie.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 7 février 2013, la SA Conditionnement conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens.

Elle soutient en outre que :

- l'ordonnance de non-lieu intervenue ne se prononce pas uniquement en raison de la prescription ;
- les déclarations de M. D...et de Mme G...ne doivent pas être privilégiées par rapport à celles de M.C... ;
- le juge pénal n'a pas retenu de facturation abusive de la part de la société JC Finances.

Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2013, le ministère de l'économie et des finances conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens.

Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2013, la SA Conditionnement conclut aux mêmes fins que sa requête et son précédent mémoire.

Elle soutient en outre que les affirmations de l'administration quant aux déclarations de M. A..., son comptable, à propos des factures BFC Maintenance sont contredites par le procès-verbal d'audition.

Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2013, le ministre de l'économie et des finances persiste dans ses écritures ;

L'affaire, renvoyée par la décision n° 370128 susmentionnée du Conseil d'Etat du 18 mars 2015, a été enregistrée à la cour le 24 mars 2015 sous le n° 15LY01025.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir que :

- le montant des droits et des pénalités en litige s'élève à la somme de 92 046 euros soit 51 420 euros en droits et 43 626 euros de pénalités, la société ayant expressément accepté le rehaussement de 2 997 euros, opéré au titre de l'exercice clos en 2005, relatif aux charges non déductibles correspondant aux dépenses personnelles de M. D..., même si elle a demandé pour la première fois la décharge des impositions correspondantes dans le cadre de sa réclamation contentieuse du 12 juillet 2010 ; qu'en conséquence, s'agissant de ce rehaussement et conformément à l'article R. *194-1 du livre des procédures fiscales, il incombe à la société de justifier du caractère exagéré des cotisations d'impôt qui ont été mises à sa charge ;
- l'administration a pris connaissance de procès verbaux d'audition par le juge pénal dans le cadre de la procédure correctionnelle diligentée à l'encontre des associés dirigeants de la SA Conditionnement dans le cadre de son droit de communication défini à l'article L. 101 du livre des procédures fiscales le 13 novembre 2008 auprès du tribunal de grande instance de Dijon ; l'origine et la teneur des informations opposées à la société pour justifier les redressements lui ont été précisées dans les propositions de rectification du 17 décembre 2008 qui mentionnent les conditions d'obtention des renseignements ayant servi à la motivation des rehaussements ; n'ayant en sa possession ni les originaux, ni les copies des documents relatifs au dossier pénal de la SA Conditionnement, l'administration ne pouvait matériellement faire droit à la demande de communication que celle-ci lui a adressée ; la loyauté du débat fiscal a été respecté en ce que l'administration a renvoyé la SA Conditionnement vers le vice-président chargé de l'instruction au TGI de Dijon ; elle a satisfait aux obligations qui lui incombait ; la circonstance que le vice-président chargé de l'instruction n'a pas voulu satisfaire à la demande de communication de pièces formulée par la société ne saurait conduire à regarder la procédure d'imposition suivie par l'administration à l'égard de cette société comme irrégulière ; aucune disposition législative ou réglementaire ou exigence prétorienne n'impose à l'administration de détenir une copie des documents contenant les informations obtenues de tiers et fondant les impositions ; les intéressés, visés par l'instruction en cours, et représentés par un avocat distinct pouvaient demander à leur conseil les représentant dans l'instance, la communication des pièces les...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT