CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 29/11/2016, 15LY00325, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOURRACHOT
Judgement Number15LY00325
Date29 novembre 2016
Record NumberCETATEXT000033513207
CounselLE VIAVANT
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1200154 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, réduit la base imposable de M. et Mme A...à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de 2007 de 833 euros et prononcé la réduction des cotisations supplémentaires correspondantes et, d'autre part, rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations litigieuses.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2015, M. et Mme A..., représentés par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 décembre 2014 ;
2°) à titre principal, de les décharger de ces impositions et des pénalités y afférentes et, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement contesté ayant prononcé la réduction de la base d'imposition à hauteur de 833 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme A... soutiennent que :
- l'irrégularité de la procédure doit entraîner la décharge des impositions : l'administration n'a pas communiqué la réponse apportée par la société Granulats Rhône-Alpes dans le cadre du droit de communication et n'a pas ainsi donné au contribuable l'information sur la teneur et l'origine des documents obtenus de la société Granulats Rhône-Alpes et sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition, les privant ainsi de la garantie prévue par l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales qui constitue pour le contribuable une garantie fondamentale ;
- l'imposition n'est pas fondée : l'indemnité de 140 000 euros versée par la société Granulats Rhône-Alpes pour l'acquisition du droit d'exploiter leurs biens dans le cadre d'un contrat de foretage non entré en application du fait de l'existence d'une condition suspensive non contestée, s'analyse en une cession de droits immobiliers imposable au titre des plus-values relevant des article 150 U et suivants du code général des impôts ; étant propriétaires des biens sur lesquels portent les droits cédés depuis plus de quinze ans la plus-value ainsi réalisée n'est pas imposable en application des dispositions de l'article 150 VC du code général des impôts en vigueur au titre de 2007.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre des finances et des comptes publics soutient que :
- le litige, après dégrèvement consécutif à la réduction de base d'imposition prononcée par le tribunal administratif, s'élève respectivement en droits et intérêts de retard à 30 861 euros et à 4 507 euros ;
- les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière au motif que l'article L. 76...

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