CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 27/09/2016, 16LY01860, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOURRACHOT
Judgement Number16LY01860
Record NumberCETATEXT000033191161
Date27 septembre 2016
CounselVRAY
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 2 mai 2016 par laquelle le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités allemandes.

Par un jugement n° 1603533 du 27 mai 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a admis M. A...provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle (article 1er), annulé la décision du 2 mai 2016 (article 2), enjoint au préfet du Rhône de statuer à nouveau sur la situation de M.A..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement (article 3), alloué au conseil de M. A...une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A...par le bureau d'aide juridictionnelle, alloué cette somme à M. A...(article 4) et rejeté les conclusions présentées par le préfet du Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 5).

Procédure devant la cour :

I- Par une requête enregistrée le 3 juin 2016 sous le numéro 16LY01860, le préfet du Rhône demande à la cour d'annuler le jugement n° 1603533 du 27 mai 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon et de rejeter la demande de M.A....

Le préfet du Rhône soutient que contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal, il n'est nullement établi que M. A...aurait quitté le territoire des Etats membres, l'intéressé n'ayant présenté aucun des éléments de preuve de sortie du territoire visés par l'annexe 2 du règlement d'exécution n° 118/2014, mais seulement une attestation et un contrat de travail, qui ne constituent pas une preuve certaine de sortie et qui sont dépourvus de toute garantie d'authenticité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2016, M. D...A..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour :

- d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de 48 heures à compter de l'arrêt à intervenir, de lui remettre le dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sous le même délai, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à MeB..., en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet du Rhône ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2016.

Un mémoire présenté par le préfet du Rhône a été enregistré le 5 septembre 2016, postérieurement à la clôture d'instruction.

II- Par une requête enregistrée le 3 juin 2016 sous le numéro 16LY01861, le préfet du Rhône demande à la cour de prononcer, en application des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1603533, du 27 mai 2016, du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon.

Le préfet du Rhône soutient que :

- le moyen qu'il présente en appel est sérieux, car il n'est nullement établi que M. A..., qui n'a produit aucun élément de preuve de sortie du territoire des Etats-membres tels que ceux mentionnés à l'annexe 2 du règlement d'exécution (UE) n° 118/204, serait retourné au Kosovo, les éléments qu'il produit, une attestation et un contrat de travail, étant dépourvus de toute garantie d'authenticité ;
- l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables dès lors que l'accord des autorités allemandes du 22 janvier 2016 n'est valable que six mois et qu'en conséquence l'exécution de la décision ne peut intervenir que jusqu'au 22 juillet 2016.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2016 M. D...A..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à MeB..., en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

-...

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