CAA de LYON, 2ème chambre, 05/11/2019, 18LY02393, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PRUVOST
Date05 novembre 2019
Record NumberCETATEXT000039335074
Judgement Number18LY02393
CounselARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

Par un jugement n° 1701239 du 24 mai 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 juin 2019, M. F... B..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 mai 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :
- le jugement est irrégulier, dès lors que le tribunal a procédé à une substitution de base légale qui n'était pas demandée et qu'il n'a pas permis un débat contradictoire sur la nouvelle base légale retenue ;
- l'administration ne pouvait maintenir l'imposition sur le fondement d'une nouvelle base légale, dès lors qu'il n'a pas bénéficié des garanties inhérentes à la procédure contradictoire, tenant, notamment, à la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à l'envoi d'une proposition de rectification motivée, à l'information relative à l'origine et à la teneur des renseignements obtenus de tiers sur lesquels l'administration s'est fondée et à la garantie contre les changements de doctrine prévue à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
- l'administration ne pouvait procéder à une compensation, en application de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, entre des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assises sur des bénéfices non commerciaux non professionnels et des cotisations d'impôt sur le revenu assises sur des bénéfices industriels et commerciaux dès lors qu'elle était informée, avant la décision de rejet de la réclamation, que les revenus en cause ne relevaient pas de la catégorie des bénéfices non commerciaux non professionnels mais de celle des bénéfices industriels et commerciaux et qu'elle aurait dû en conséquence procéder à la rectification avant l'introduction de la réclamation ;
- compte tenu des différences de modalités de détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux, l'administration a nécessairement commis une erreur dans le calcul du montant de ses bénéfices industriels et commerciaux imposables au titre de l'année 2013 en retenant le même montant que celui déclaré dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre de l'action et des comptes publics soutient que :

- les conclusions tendant à la décharge des cotisations de contributions sociales, lesquelles ont été abandonnées dans le cadre de la compensation opérée dans la décision de rejet de la réclamation, étaient, à la date à laquelle elles ont été introduites, dépourvues d'objet et par suite, irrecevables ;
- le tribunal n'a pas procédé à une substitution de base légale, cette dernière ayant été effectuée par l'administration au stade de la décision de rejet de la réclamation ;
- le requérant, qui a demandé la décharge d'impositions primitives, n'a pas fait l'objet d'une procédure de contrôle, si bien qu'il ne peut prétendre au bénéfice des...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT