CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 15/03/2016, 14LY02532

Presiding JudgeM. BOURRACHOT
Date15 mars 2016
Record NumberCETATEXT000032289051
Judgement Number14LY02532
CounselGUERAUD-PINET
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS T2S a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'Etat à lui verser, en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, des intérêts moratoires au taux majoré sur la somme de 441 947 euros correspondant à une partie du montant de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses dépenses de péage pendant la période de 1996 à 2000, avec des intérêts sur les intérêts moratoires.

Par une ordonnance n° 1003927 du 27 mai 2014, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2014, et un mémoire, enregistré le 19 novembre 2014, la SAS T2S, représentée par Me A...B...de la société d'avocats Liberalis, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Grenoble du 27 mai 2014 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser des intérêts moratoires sur la somme de 441 947 euros, ainsi que les intérêts sur les intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SAS T2S soutient que :

- l'ordonnance attaquée manque de motivation ; elle ne répond pas à ses arguments relatifs à l'application de l'article 1153 du code civil ;
- elle est en droit de bénéficier, à titre principal, sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1153 du code civil, des intérêts moratoires sur la somme de 441 947 euros versée à titre de restitution d'une partie de la taxe sur la valeur ajoutée incluse dans les péages routiers qu'elle a acquittés au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000 ; ces intérêts doivent être décomptés au taux de l'intérêt légal jusqu'au 31 décembre 2005 et au taux de l'intérêt de retard à partir du 1er janvier 2006 ; ils doivent être décomptés du jour du paiement des péages, s'agissant de sommes représentatives de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée entre 1996 et 2 000, tant en l'absence de possibilité, à l'époque, d'opérer la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée incluse dans les péages, que des multiples obstacles opposés à la concrétisation de la décision de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 septembre 2000 ;
- elle est en droit de bénéficier d'intérêts sur les intérêts moratoires en application de l'article 1153 du code civil ;
- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'elle aurait dû déposer une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée et a fait état de ce qu'elle aurait imputé la taxe litigieuse sur ses déclarations de chiffre d'affaires CA3 d'avril 2006.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 mars et 14 avril 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au non lieu à statuer à hauteur de la somme de 44 716,45 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête comme étant irrecevable.

Le ministre des finances et des comptes publics soutient que :

- l'administration a décidé de faire droit aux conclusions de la SAS T2S tendant au versement d'intérêts moratoires sur la somme de 441 947,09 euros en exécution du jugement du tribunal administratif du 27 novembre 2007 qui a accordé le remboursement de la somme de 441 947 euros ; que ces intérêts moratoires, d'un montant de 44 685,08 euros, sont calculés du 29 décembre 2005, date de la réclamation contentieuse de la société requérante à la date de remboursement ; les taux appliqués correspondent au taux de l'intérêt légal s'agissant des 30 et 31 décembre 2005 et au taux de l'intérêt de retard à compter du 1er janvier 2006 ;
- la dette d'intérêts moratoires portera elle même intérêts à compter du jour de la réclamation contentieuse du 31 décembre 2009 demandant le paiement des intérêts moratoires ; les intérêts des intérêts seront versés par l'administration au moment du versement des intérêts moratoires ; il n'existe donc aucun litige né et actuel entre le comptable public et la société requérante, par suite les conclusions de la société TS2 sont irrecevables.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par courrier en date du 26 janvier 2016, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrégularité de l'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Grenoble en date du 27 mai 2014 en ce qu'elle est fondée sur les...

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